Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de placement en zone d'attente source hf_dump

TJ Lyon, 16 janv. 2025, RG 25/00174


Vérifier : TJ Lyon, 16 janv. 2025, RG 25/00174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2025
Numéro
25/00174
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
6789597e428384b762e63021

Texte de la décision

7,002 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LYON

Requête : N° RG 25/00174 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HZW
ORDONNANCE (DE REFUS DE) DE MAINTIEN

EN ZONE D’ATTENTE

Le 16 janvier 2025 à Heures ,

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté e de Justine NERBOLLIER, greffier

Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [2] en date du 12 janvier 2025 notifié à l’intéressé le : 12 janvier 2025 à 15 heures 20,

Vu la requête en date du 15 Janvier 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[Y] [T]
né le 20 Juin 1985 à [Localité 4] (KOSOVO)
Assisté de Mme [B] [R], interprète assermentée en langue albanaise et de son conseil Me Morgan BESCOU de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, de permanence.

Notifié à l’intéressé le :

Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,

Attendu que par conclusions soutenues oralement à l’audience, le Conseil de [Y] [T] sollicite la remise en liberté de ce dernier au motif que la requête présentée serait irrecevable, faute de présenter à l’appui de cette dernière les pièces relatives aux conditions du contrôle à la frontière et sans que soit mentionné la présence de son épouse et de leur enfant ; que la notification de ses droits en rétention lui a été faite par une interprète en lanque albanaise, par le biais d’une communication téléphonique , sans qu’aucune notice ne lui soit remise, ni que ses droits en matière d’asile ne lui soient notifiés ; et à tout le moins, qua la reequête est mal fondée en ce qu’il n’a pas été tenu compte de la situation de [Y] [T] venu visiter un compatriote avec sa compagne et leur enfant, seul [Y] [T] ayant fait l’objet d’un placement en zone d’attente ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE :

Attendu que [Y] [T] fait valoir que la requête aux fins de maintien en zone d’attente est irrcevable faute d’être accompagnée des pièces relatives à la procédure de contrôle à la frontière s’agissant de pièces justificatives utiles au sens de l’article R. 342-2 du CESEDA;

Mais attendu que [Y] [T], en provenance de [Localité 3] (Albanie) a fait l’objet d’un refus d’entrer sur le territoire français, le 12 janvier 2025, dès lors qu’il est signalé, par les autorités suisses, aux fins de non admission, dans le fichier SIS, avec interdiction de l’espace Schengen, pour menace de trouble à l’ordre public ; qu’il ne relève pas de la compétence du juge judiciaire d’apprécier la légalité de la décision de refus d’entrée de l’intéressée dans l’espace Schengen qui relève de la seule compétence du juge administratif ; que le moyen qui critique les conditions dans lesquelles l’administration a pris sa décision de placement en zone d’attente est donc irrecevable ;
Que la requête est par conséquent déclarée recevable ;

SUR L’ABSENCE D’EXERCICE EFFECTIF DES DROITS :

Attendu que [Y] [T] conteste la régularité de son placement en zone d’attente, aux motifs que ses droits ne lui ont été notifiés que par téléphone sans qu’il ne puisse être garanti que [Y] [T] a eu connaissance de l’intégralité de ses droits ;

Mais attendu qu’il n’est pas contesté que [Y] [T] a été en faculté de prendre acte de son maintien en zone d’attente et de manifester ses desideratas grace à l’assistance d’un interprète en exprimant sa volonté de bénéficier de l’assistance d’un interprète et d’un conseil, [Y] [T] ne souhaitant ni l’assistance d’un médecin, ni être en mesure de communiquer avec une personne de son choix ; que le truchement du télépone pour permettre à [Y] [T] de bénéficier d’une traduction immédiate des actes en cours ne constitue pas en soi une irrégularité dès lors qu’il n’est pas démontré en l’espèce que cette procédure a porté atteinte aux droits de l’intéressé alors même qu’elle a permis une notification immédiate de ses droits ;
Que par suite le moyen soulevé n’est pas fondé et doit être écarté ;

SUR LA DEMANDE DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE :

Attendu qu’il résulte de la procédure que [Y] [T] a fait l’objet d’un refus d’entrée sur leterritoire, document rédigé le 12 janvier 2025 sur lequel il est mentionné la présence d’un enfant, la sitation famialiel de [Y] [T] ayant été prise en compte ; qu’un vol est d’ores et déjà réservé le 16 janvier 2025 à 19 heures 25 à destination de [Localité 3] (Albanie), l’établissement de [Y] [T] en Suisse restant obscur dès lors que ce sont les autorités suisses qui ont procédé à l’inscription de [Y] [T] dans le fichier SIS, ce dernier n’apportant pas d’éclaircissements sur ce point à l’audience :
Qu’il convient par conséquent d’ordonner la prolongation de son maintien en zone d’attente ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête en ordonnant le maintien en zone d’attente de [Y] [T], à titre exceptionnel, pour une déali maximum de HUIT JOURS ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [Y] [T] à l’aéroport de [2] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°[XXXXXXXX01]) mais que cet appel n’est pas suspensif.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières,

NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [Y] [T] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE GREFFIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.