TJ Lyon, 16 janv. 2025, RG 25/00172
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/00172 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HYH
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 janvier 2025 à Heures,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 12 janvier 2025 par PREFECTURE DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de [E] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 14 janvier 2025 à 15h26 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/173;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 15 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 15 Janvier 2025 à 14h58 tendant à la prolongation de la rétention de [E] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00172 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HYH;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
[E] [R]
née le 05 Octobre 1988 à [Localité 3] (EGYPTE)
préalablement avisé,
actuellement maintenue, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [D] [P], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [R] été entendueen ses explications ;
Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00172 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HYH et RG 25/173 sous le numéro RG unique N° RG 25/00172 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HYH ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [E] [R] le 12 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 12 janvier 2025 notifiée le 12 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 janvier 2025;
Attendu que, par requête en date du 15 Janvier 2025 , reçue le 15 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 14 janvier 2025, reçue le 14 janvier 2025, [E] [R] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
Attendu que le Conseil de [E] [R] a soulevé in limine litis l’irrégularité de la procédure de rétention administrative en ce que [E] [R] a été placé en rétention administrative selon le procès-verbal de notification daté du 11 janvier 2025 à 18 heures 20, alors même qu’il a été mis fin à cette retenue selon procès-verbal du 11 janvier 2025 à 18 heures 15, le placement en rétention lui ayant été notifié le 12 janvier 2025 à 18 heures15 et que le Parquet en a été avisé le 12 janvier 2025 ;
Attendu que le Conseil de la Préfecture fait état de la régularité de la procédure en ce que l’erreur portée sur le procès-verbal de fin de retenue est entachée d’une erreur matérielle qui ne constitue pas une nullité de procédure en ce qu’elle ne porte pas substanciellement atteinte aux droits de [E] [R] ;
Attendu que l’article L 743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substancielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qu’il relève d’office une telle irrégularité, ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substanciellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Attendu en l’espèce qu’un contrôle aléatoire d’identité a été réalisé en garde de [Localité 6], le 11 janvier 2025 afin de vérifier auprès des voyageurs du TGV [Numéro identifiant 2] en provenance de [Localité 5] et à destination de [Localité 7], le respectd e l’obligation de détention et de port des titres et documents prévus par la loi ; que dans le cadred e ce contrôle, [E] [R] a présenté une phto d’un récépissé de demande d’asile uaprès des autorités françaises, valide jusqu’au 3 février 2022, [E] [R] ne justifiant d’aucun autre document l’autorisant à séjourner ou à circuler sur le territoire national ; qu’au regard de cette impossibilité, [E] [R] a fait l’objet d’un placement en rétention qui lui a été notifié par un procès-verbal du 11 janvier à 18 heures 35 ; que [E] [R] sera entendu à deux reprises (11 janvier 2025 à 21 heures 15 et le 12 janvier 2025 à 11 heures25) ; la notification de fin de retenue étant établie selon procès-verbal du 11 janvier 2025 à 18 heures 05 ; qu’il est manifeste qu’il s’agit d’une “erreur de plume” en ce que l’acte immédiatement antérieur à ce procès-verbal est bien daté du 12 janvier 2025 à 17 heures 30 ; qu’enfin, il n’est nullement démontré en l’espèce de quelle manière cette irrégularité aurait pour conséquence de porter substanciellement atteinte aux droits de [E] [R] qui ne rapporte pas la preuve d’un grief ;
Qu’en conséquence, le moyen sera rejeté et la procédure de rétention sera déclaré recevable;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
- l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
- une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et un défaut de motivation au regard de la menae à l’ordre public,
- sur le défaut de base légale de l’arrêté contesté,
- sur l’erreur d’appréciation quant à ses garnties de représentation et sur une absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure;
qu'à l'audience, l'intéressé se désiste du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il dispose d’un hébergement stable en France en résidant avec un de ses amis à [Localité 8] (93) mzid qu’il n’a pu obtenir, dans le temps de sa retenue, le justificatif de son hébergement, pas plus que la stabilité de sa situation personnelle n’a pas été investigué par les fonctionnaires de police en favorisant une éventuelle assignation à résidence ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’ il est demandé à l' autorité administrative d' énoncer les motifs positifs qui l’ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l'intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l'étranger;
Attendu que par la décision contestée, le préfet a rappelé :
- le cadre légal de son intervention,
- l’absence d’attaches familiales, sociales et professionnelles en France alors même que huit de ses frères et soeurs érsident toujours dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à 25 ans, soit la majeure partie de sa vie,
- l’absence de garantie de représentation suffisantes dès lors qu’il ne justifie ni de la possession de documents d’identité et de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective et stable,
- sans antécédents en ce qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de dégradation ou détention d’un bien appartenant à autrui et de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours du 14 avril 2022,
- de sa demande d’asile rejetée par l’OFPRA le 17 mai 2021 confirmée par la CNDA le 25 août 2022,
- de l’irrecevabilité de sa demande d’asile présentée le 24 octobre 2022 déclarée irrecevable le 26 octobre 2022, une deuxième demande de réexamen ayant été clôturée par l’OFPRA le 12 juin 2024,
- l’absence d’exécution de l’OQTF du 02-11-2022 émanant du Préfet de la Seine Saint-Denis,
- l’absence de tout document de voyage en cours de validité et les démarches entreprises auprès des autorités consulaires,
- l’absence d’élément de vulnérabilité,
- la nécessité d’organiser son départ ;
que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative et a fait un examen sérieux de sa situation ;
Que par suite le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le défaut de base légale de l’arrêté contesté
Attendu que l’intéressé fait valoir que le Préfet de la Savoie lui a notifié, le 12 janvier 2025, une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour de deux ans sans pour autant que l’heure de notification ne figure sur la mesure d’éloignement ;
Attendu en l’espèce que le placement en rétention de [E] [R], le 12 ajnvier 2025 repose sur la décision n°2025 730 048 portant obligation de quitter le territoire français rendue par le Préfet de la Savoie le 12 janvier 2025, notifiée à l’intéressé le même jour, comme en atteste sa signature ; que par ailleurs, il convient de relever qu’il a été notifié, par voie postale, le 3 novembre 2022, à [E] [R] une précédente obligation de quitter le territoire français, décision rendue par le Préfet de Seine Saint-Denis, le 2 novembre 2022, cette décision d’éloignement, datant de moins de trois ans en étant nécessairement antérieure au placement en rétention administrative de [E] [R] du 12 janvier 2025 ;
Que par suite, le moyen n’est pas fondé et doit êre écarté ;
Sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation et sur l’absence de nécessité de proportionnalité de son placement en rétention
Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il présente des garanties de représentation qui n’ont pas été correctement appréciées, lesdites garanties pouvant justifier une assignation à résidence, [E] [R] fasiant état de la stabilité de son établissement chez son ami, à [Localité 8] (93) ;
Attendu en l’espèce qu’une mesure d’assignation à résidence peut être envisagée lorsque le retenu présente des garanties de représentation effective de nature à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ; que non seulement les garanties de représentation de [E] [R] n’ont pu être valablement évalué en l’absence de justificatif , mais l’appréciation de ses graanties de représentation s’est faite au travers de son audition, [E] [R] ayant pu, déclarer à deux reprises être sans domicile fixe tout comme il a pu mentir en précisant ne pas disposer de documents d’identité alors même qu’un passeport en cours de validité a été retrouvé dans sa fouille ; qu’en conséquence, le Préfet de Savoie a fait une juste appréciation de la situation dès lors que [E] [R] s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français du 2 novembre 2022 et qu’il n’a présenté aucune garantie permettant d’envisager une mesure moins astreignante;
Que par suite le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Attendu au final, qu 'au regard de l' ensemble de ces éléments, en l' absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l'exécution de la mesure d 'éloignement, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
Que le motif lié à la menace pour l’ordre public est surabondant ;
Que le moyen n'est pas fondé et doit être écarté ;
Qu' il y a lieu de rejeter la requête présentée pour [E] [R] ;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 15 Janvier 2025, reçue le 15 Janvier 2025 à , l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressée ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00172 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HYH et 25/173, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00172 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HYH ;
REJETONS les conclusions de nullité présentées in limine litis ;
DECLARONS recevable la requête de [E] [R] et la rejetons ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
REJETONS les moyens d'irrecevabilité ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [E] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [E] [R] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [E] [R] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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