TJ Marseille, 16 janv. 2025, RG 24/10992
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/10992 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OXL
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 16/01/2025
à Me LEVY
Copie certifiée conforme délivrée le 16/01/2025
à Me GUILLET
Copie aux parties délivrée le 16/01/2025
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Décembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [L]
né le 04 Février 1981 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010236 du 14/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Maître Sandy LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [J] épouse [L]
née le 26 Juin 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010912 du 09/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Maître Sandy LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [I] veuve [M]
née le 11 Mai 1940 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sandy LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [P] [X] épouse [E]
née le 18 Février 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bail du 26 septembre 2016, Mme [P] [X] épouse [E] a consenti à M. [Z] [L], Mme [S] [J] épouse [L] et Mme [U] [I] veuve [M] un bail à usage d’habitation moyennant le paiement d’un loyer de 750 €, outre 20 € de provisions sur charges.
Par ordonnance de référé du 19 octobre 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté la résiliation du bail au 30 septembre 2022, suite au congé pour vendre signifié le 31 mars 2022, ordonné l’expulsion des locataires, fixé une indemnité d’occupation à 770 €.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 17 septembre 2024.
Par assignation du 27 septembre 2024, M. [Z] [L], Mme [S] [J] épouse [L] et Mme [U] [I] veuve [M] ont sollicité un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 05 décembre 2024, les parties s’en rapportent à leurs écritures.
Vu l’assignation de M. [Z] [L], Mme [S] [J] épouse [L] et Mme [U] [I] veuve [M] ;
Vu les conclusions de Mme [P] [X] épouse [E] ;
M. [Z] [L] et Mme [S] [J] bénéficient de l’aide juridictionnelle.
MOTIVATION
Vu l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Cet article donne la possibilité au juge de supprimer ou réduire le délai de deux mois qui suit le commandement et non pas de proroger ce délai.
La demande en prorogation sera donc rejetée.
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Mme [P] [X] épouse [E] s’oppose à la demande de délais. Elle fait valoir qu’elle souhaite vendre son bien depuis septembre 2022, afin de lui assurer des revenus suffisants ; ses revenus actuels étant de 1.600 € par mois. Elle soulève la mauvaise foi des demandeurs, qui se prévalent du handicap de Mme [I] veuve [M], alors qu’ils n’ont pas signalé la présence d’une personne souffrant d’un handicap dans leur demande de logement social. Par ailleurs, elle souligne que les demandeurs ne justifient pas de leurs revenus.
M. [Z] [L], Mme [S] [J] épouse [L] et Mme [U] [I] veuve [M] justifient de l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales, en ce qu’ils ont déposé une demande de logement social le 13 janvier 2017 et d’un renouvellement de la demande le 29 mai 2024.
Mme [U] [I] veuve [M], âgée de 84 ans, justifie de ce qu’elle est atteinte d’un handicap qui ne lui permet pas de se déplacer, ni de rester dans une position debout ou assise prolongée. En outre, elle ne peut vivre seule.
M. [Z] [L] et Mme [S] [J] ont deux enfants mineurs.
M. [Z] [L], Mme [S] [J] épouse [L] et Mme [U] [I] veuve [M] sont de bonne foi en ce qu’ils ont toujours payé leur loyer, puis l’indemnité d’occupation.
En raison de l’impossibilité de relogement dans des conditions normales, de la bonne foi des occupants qui ont toujours payé les loyers et l’indemnité d’occupation, ainsi que de la présence d’enfants mineurs et d’une personne âgée en situation de handicap et de perte d’autonomie, il y a lieu d’accorder un délai de 12 mois aux demandeurs.
Ce délai sera assorti d’une clause résolutoire en cas de non paiement de deux loyers.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe,
ACCORDE à M. [Z] [L], Mme [S] [J] épouse [L] et Mme [U] [I] veuve [M] un délai de 12 mois pour quitter les lieux ;
DIT que l’indemnité d’occupation devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois et que M. [Z] [L], Mme [S] [J] épouse [L] et Mme [U] [I] veuve [M] seront déchus de leur droit à se maintenir dans les lieux en cas de non paiement de deux loyers, consécutifs ou non ;
DÉBOUTE Mme [P] [X] épouse [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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