TJ Marseille, 16 janv. 2025, RG 23/02308
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/02308 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3EK5
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [O] / [B]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 22 Octobre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône) (13)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Diane BRINK, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[V] [B] et [Y] [O] se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (13), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
- [D] [C] [B], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône) ,
- [X] [A] [B], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône) .
Par acte du 22 février 2023, [Y] [O] a fait délivrer une assignation à [V] [B] devant la présente juridiction afin de prononcer leur divorce sans mention du fondement du divorce.
A l'audience du 11 SEPTEMBRE 2023, les parties ont comparu, assistées de leurs conseils respectifs. Après avoir été informés des termes de l’article 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, les époux ont accepté le principe du divorce, laquelle acceptation n’est pas susceptible de rétractation.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 13 octobre 2023, la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a :
- fixé à la date de l’ordonnance la date d’effet des mesures provisoires
- attribué à l’époux monsieur [V] [B] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 5], à charge pour lui de régler les loyers et frais afférents
- constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents, Monsieur [V] [B] et madame [Y] [O]
- fixé la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents, selon les modalités suivantes :
du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes (à défaut d’accord semaines paires au père et semaines impaires à la mère),
avec poursuite de l’alternance durant les petites vacances scolaires
et pour les vacances estivales : la moitié des vacances, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le parent qui débute sa période de garde de récupérer les enfants,
- dit que les enfants seront le jour de la fête des pères avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère,
- ordonné un partage par moitié entre [V] [B] et [Y] [O] des frais scolaires, extrascolaires et médicaux restant à charge, sur présentation du justificatif du montant de la dépense,
- ordonné à [V] [B] et [Y] [O] de participer à une médiation familiale et désigné pour y procéder [9].
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, [Y] [O] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec les effets légaux du divorce,
- fixer la date des effets du divorce au 16 mars 2020,
- rappeler que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- accorder au père un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord réglementé comme suit :
* en période scolaire : une fin de semaine sur deux, du samedi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* en période de vacances scolaires : durant la moitié des vacances scolairs (prmeière moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires),
- fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfant à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros, sans intermédiation financière,
- prononcer l’exécution provisoire,
- dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Elle soutient que la résidence alternée mise en place lors de la séparation du couple est contraire à l’intérêt des enfants. Elle souligne le diagnotic d’autisme TSA pour [D] et présente un bilan de l’ergothérapeute de l’enfant, réalisé en janvier 2024, qui fait état de troubles graphiques, difficultés attentionnelles, difficultés dans la gestion de ses émotions et importants troubles de l’apprentissage. Pour [X], le bilan accompli à la même date fait également état de troubles et difficultés attentionnelles. Elle rappelle qu’elle s’occupe seule du suivi médical particulièrement lourd des enfants, y compris lorsqu’ils sont chez leur père. Elle produit des attestations du corps médical qui témoigne de ce qu’elle est la seule interlocutrice des intervenants médicaux et qui préconisent un mode de garde stable, constatant que durant les semaines de garde du père l’enfant peut manquer des séances et [X] est dispersé. Elle justifie de ce que le père était absent à la réunion pluridisciplinaire du mois de décembre 2023, alors qu’il s’était engagé à s’y rendre durant l’audience et produit les rapports GEVA-SCO des enfants. Elle souligne que son planning est stable, que la nuit les enfants sont gardés par sa fille majeure, tandis que le père a un emploi du temps instable, les enfants dormant alors chez la mère de celui-ci et non chez lui. Au soutien de sa demande financière, elle indique assumer seule les dépenses de santé importantes.
En défense, les conclusions contenues dans le dossier de plaidoirie de l’époux ne comportent pas de date et rien ne permet d’indiquer qu’elles ont été régulièrement signifiées au demandeur. Elles seront donc écartées. Aucune pièce n’a été signifiée par lui postérieurement à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte devant la juge des enfants de MARSEILLE a été vérifiée,
Aucune demande d’audition des enfants mineurs n’a été reçue, ni cette mesure envisagée,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024, avec effet différé au 18 octobre 2024. L’affaire a été fixée au 22 octobre 2024 et la décision mise en délibéré au 16 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en date du 22 février 2023,
Vu le procès verbal d’acceptation signé par les parties à l’audience en application de l’article 1123 du code de procédure civile et 233 du code civil,
PRONONCE pour acceptation du principe du divorce, le divorce de :
[V] [B], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône) (13)
et
[Y] [O], né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 8] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône) (13) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 16 MARS 2020 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de l’autre conjoint ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents, Monsieur [V] [B] et madame [Y] [O]
RAPPELLEque l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales;
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d'établissements scolaires et obtenir l'envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature.
RAPPELLE qu'en tout état de cause, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques.
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère, [Y] [O]
ACCORDE au père [V] [B] un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord réglementé :
* en période scolaire : une fin de semaine sur deux (à défaut d’accord les fins de semaines paires) du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* en période de vacances scolaires : durant la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires)
à charge pour le père ou un tiers désigné par lui de venir récupérer et ramener les enfants au domicile de la mère, sans frais pour elle,
Etant précisé que sauf meilleur accord :
- la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu’au lundi si celui-ci est férié et avancée au vendredi si celui-ci est férié ;
-le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;
-si le parent qui doit exercer son droit de visite et d’hébergement n’a pas pris en charge les enfants dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
-les périodes de congés scolaires, la période débutera à 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité, le retour des enfants devant se faire le dernier jour de la période des vacances considérée à 19 heures.
FIXE la part contributive de [V] [B] à payer à [Y] [O] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 EUROS PAR MOIS et par enfant, soit 400 euros (QUATRE CENT EUROS) à payer chaque mois au domicile de celui-ci, au plus tard le 2 de chaque mois, ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l'y CONDAMNE;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée par la présente décision NE SERA PAS VERSEE PAR l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil, vu la demande de la mère de l’écarter,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages )Hors Tabac( publié au Journal Officiel;
DIT qu'elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la
revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee);
RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE [V] [B] et [Y] [O] à supporter les dépens chacun par moitié ;
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 16 JANVIER 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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