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TJ Marseille, 16 janv. 2025, RG 24/04945


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Date
16/01/2025
Numéro
24/04945
Chambre
JEX
Type
Autre
Id
67895ae9428384b762e634b0

Texte de la décision

5,653 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/04945 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZGH
MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 16/01/2025
à Me NAUDIN
Copie certifiée conforme délivrée le 16/01/2025
à Me ABDOU
Copie aux parties délivrée le 16/01/2025

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Décembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [J]
né le 30 Juillet 1962 à ALGERIE [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.D.C. de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet SL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège social,

représentée par Maître Anne-Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE:

Par jugement du 09 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a dit, notamment, que le CABINET LIEUTAUD devra porter au crédit du compte de copropriété de M. [V] [J] les sommes de 57 €, 496 € et 63 € afférents aux appels de fond des 08 octobre 2018, 10 octobre 2018 et 22 novembre 2018.

Par assignation du 25 avril 2024, M. [V] [J] sollicite la condamnation du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice le cabinet SL IMMOBILIER à porter au crédit de son compte de copropriété les sommes de 57 €, 496 € et 63 € tel que résultant du jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille du 09 juin 2021, outre la condamnation du défendeur à lui verser les sommes de 2.500 € au titre de la résistance abusive et 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 05 décembre 2024, M. [V] [J] renvoie à ses écritures aux termes desquelles il maintient ses demandes et ajoute la demande de capitalisation des intérêts légaux à compter du jugement du 09 juin 2021.

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice le cabinet SL IMMOBILIER renvoie à ses écritures aux termes desquelles il soulève l’irrecevabilité des demandes formées contre lui, dès lors que le jugement du 09 juin 2021 a été rendu contre la société CABINET LIEUTAUD.

MOTIVATION

Sur la recevabilité des demandes

Sur la demande en condamnation du défendeur à porter au crédit de son compte de copropriété les sommes de 57€, 496€ et 63€.

Aux termes de l’article L.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions dudit code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
En application de ces textes, le juge de l’exécution a interdiction de délivrer un titre exécutoire, en dehors des cas précis prévus par le code des procédures civiles d’exécution.

Or aucun texte ne permet au juge de l’exécution de délivrer un titre exécutoire au copropriétaire contre un syndic de copropriété. En outre, M. [V] [J] dispose déjà d’un titre constitué par le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 09 juin 2021.

La demande en condamnation est donc irrecevable.

Sur la demande en capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts peut être prononcée par le juge du fond et non pas le juge de l’exécution. La demande est donc irrecevable.

Sur la demande indemnitaire au titre de la procédure abusive

La demande de M. [V] [J] ne constitue pas une faute susceptible d’engager sa responsabilité au titre de la procédure abusive.

La demande sera rejetée.

Le comportement du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice le cabinet SL IMMOBILIER ne constitue pas une faute susceptible d’engager sa responsabilité au titre de la résistance abusive.

Sur les demandes accessoires

M. [V] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [V] [J] en condamnation du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice le cabinet SL IMMOBILIER au paiement d’une somme d’argent ;
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [V] [J] en prononcé de la capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de M. [V] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile 
CONDAMNE M. [V] [J] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice le cabinet SL IMMOBILIER, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;

Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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