TJ Marseille, 16 janv. 2025, RG 24/04514
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/04514 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4W73
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 16/01/2025
à Me VICQUENAULT
Copie certifiée conforme délivrée le 16/01/2025
à Me BURTEZ-DOUCEDE
Copie aux parties délivrée le 16/01/2025
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Décembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [U] [H], [C] [O]
née le 12 Juillet 1945 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [P] [B] [T]
né le 30 Août 1956 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par assignation du 11 avril 2024, Mme [U] [O] a fait attraire M. [S] [T], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal judicaire de Marseille par jugement du 05 mai 2022.
A l’audience du 05 décembre 2024, Mme [U] [O], renvoie à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite :
- la liquidation de l’astreinte à la somme de 35.150 €, jusqu’au 08 octobre 2024 ;
- la fixation d’une nouvelle astreinte définitive à la somme de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à l’encontre de M. [T] ;
- subsidiairement, une expertise destinée à réaliser des sondages sur la propriété de M. [T] pour établir si les travaux sont conformes ;
- la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [T] sollicite aux termes de ses conclusions le rejet les demandes précitées, outre la condamnation de la demanderesse à lui verser les sommes de 2.500€ pour procédure abusive et 3.000 € en vertu de l’article 700 du CPC.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
A l’aune de l’article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, cet article a été interprété de manière à imposer au juge un contrôle du rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige.
S'agissant d'une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation.
En l’espèce, par jugement du 05 mai 2022, le tribunal judicaire de Marseille a condamné M. [T] à « faire réaliser sur son terrain les travaux préconisés par l’expert judiciaire selon le poste n°8 décrit en page 42 de son rapport et consistant en la pose d’une tranchée drainante selon les dimensions de 12m de long sur 1m de large et 1m de haut, située à 1,5m du mur séparatif des propriétés et alimentée par 3 drains perpendiculaires, ainsi qu’une reprise de la cunette existante, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de la présente décision ».
Ces travaux sont plus amplement décrits en page 34 et 35 du rapport d’expertise (pièce N°1 du défendeur). L’expert précise en effet que la tranchée doit être comblée de graviers présentant un taux de vide de 30% sur un mètre de hauteur, puis elle doit être recouverte de 15 cm de sable et de 20 cm de gazon. La tranchée doit être enveloppée dans un géotextile, afin de limiter la pénétration de sédiments dans l’ouvrage. L’expert ajoute également qu’il faudra procéder à un entretien spécifique et régulier du dispositif pour éviter les colmatages. Enfin, il est expliqué que ce dispositif n’exonère pas de la nécessité de maintenir un fonctionnement limité du système d’arrosage automatique litigieux.
Mme [U] [O] verse un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 27 mars 2023 aux termes duquel il est constaté :
que la rigole présente sur la terrasse de Mme [U] [O] est mouillée ;qu’une haie de bambou est présente, en angle, mais qu’elle apparaît ancienne et ne semble pas avoir fait l’objet de modification ou de déplacement ;un revêtement présent au sol, avec terre, cailloux et gravats ; Mme [U] [O] précisant qu’une tranchée à été réalisée à cet endroit ;la présence de jarres où se trouvent des arbres, lesquelles sont remplies en partie de gravats, cailloux et poussière de chantier ;le long de la tranchée, la présence de petits cailloux émergents, lesquels ne sont en aucun cas du gravier ;aucun sable, ni gazon ;que la tranchée recouverte est particulièrement irrégulière, qu’il existe un affaissement trempé aux abords d’un accès à un cabanon sur la propriété de M. [S] [T].
Mme [U] [O] indique avoir réalisé les travaux d’étanchéité de sa terrasse préconisés par l’expert au mois de juin 2023. Elle verse à ce titre une facture du 11 octobre 2023 portant sur la rénovation d’une terrasse en R+2 sud-ouest, qui mentionne notamment les postes suivants :
étanchéité dans la cunette,reprise de la chappe + ragréage pour remise à niveau de la zone terrasse étanchéité.
Un deuxième procès-verbal de constat réalisé le 04 octobre 2023 fait état de ce que:
la rigole présente sur la terrasse de Mme [U] [O] est trempée et une quantité d’eau importante est présente à l’intérieur, alors qu’il n’a pas plu depuis plusieurs semaines ;Mme [U] [O] déclare que cet écoulement d’eau perdure depuis des mois ;Au-dessus de la rigole, le long du mur de façade, de l’eau s’écoule et provient des niveaux supérieurs où se trouve notamment la maison de M. [S] [T] ; de l’eau goutte depuis la roche ;le mur de façade de Mme [U] [O] a fait l’objet d’une réfection, de la mousse se développe au niveau de la roche, laquelle dépasse les fondations de la maison de Mme [U] [O] et semble provenir de la propriété voisine ;
en partie supérieure, la terrasse de Mme [U] [O] a été intégralement rénovée, un carrelage récent a été déposé, l’étanchéité a été réalisée jusqu’au-dessus du carrelage ;la haie de bambou semblant ancienne est toujours présente ;un système d’arrosage circule sur ces haies ;le terrain est trempé au niveau d’un petit cabanon situé sur le terrain de M. [S] [T] ;au niveau du drain sensé avoir été réalisé, une quantité de mousse très importante se développe, mettant en évidence une humidité ;le long du mur mitoyen sont présents des cailloux anciens, gravats, morceaux de brique et amas de terre.
M. [S] [T] fait valoir que l’ensemble des travaux prescrits ont été réalisés conformément aux préconisations de l’expert. Il verse à ce titre une facture de la société DELTA RENOV, sur laquelle figurent :
le terrassement d’une tranchée de 13 m de long sur 1,20m de large et 1,10m de profondeur ; le terrassement de trois drains perpendiculaires à la tranchée pour évacuation de la cunette existante, après reprise, vers la tranchée drainante, avec pose de tuyaux drainants ;la pose de géotextile sur les parois de la tranchée ;le remblaiement de la tranchée en cailloux du site et en grave drainante 20/60 avec un indice de vide de 30% sur 80cm de profondeur, soit un volume de stockage d’eau de 3,7m3 ;la pose d’un géotextile sur la couche de cailloux ;la pose d’une couche de sable de 15cm d’épaisseurla dépose d’une couche de terre de 20cm d’épaisseur.Le prix total est de 16.600€ HT.
Le prix évalué par l’expert en 2017 était de 3.700€.
M. [S] [T] verse également une attestation du maître d’œuvre, la SAS ARCHITAO, qui affirme avoir réalisé les travaux conformément aux préconisations du rapport d’expertise judiciaire du 20 mai 2017.
Il verse également un procès-verbal de commissaire de justice du 21 octobre 2022, qui atteste de l’ouverture de la tranchée de 13m x 1,1m x 1,2m, orientée parallèlement et à 1,5m minimum du mur de clôture de la propriété de Mme [O].
Un deuxième procès-verbal de constat du 23 mai 2024 s’appuie sur les photographies prises par M. [S] [T] durant les travaux, entre le 20 octobre et le 30 octobre 2022. Ces photographies permettent de constater l’ouverture de la tranchée et de drains, la pose d’un géotextile au fond de la tranchée et dessus, la dépose de sable, puis de terre, ainsi que l’introduction de conduits dans les drains. Seul le matériau de comblement n’a pas été pris en photo.
S’agissant du matériau utilisé pour combler la tranchée, M. [S] [T] verse trois attestations. Une première attestation de l’architecte de la SAS ARCHITAO, maître d’œuvre, indique que la tranchée n’a pas été comblée avec de la grave de 20/60 mais par des cailloux trouvés sur place et triés. Il affirme que l’efficacité de ces cailloux est au moins égale à celle d’une grave de 20/60. Une deuxième attestation du Président de la société NEO VRD, Bureau d’étude spécialisé en ouvrage de rétention d’eaux pluviales, expose que les travaux réalisés sont conformes aux préconisations de l’expert en ce que l’utilisation d’un remblaiement drainant de cailloutis de site en lieu et place de la grave 20/60 est un choix pertinent car présentant un coefficient de vide plus important que la grave et donc améliorant la capacité drainante de la tranchée. Enfin, l’attestation émanant de la société DELTA RENOV, qui a réalisé les travaux, confirme que, sur instruction de l’architecte maître d’œuvre, il a été procédé à un tri des cailloux pour les réutiliser en lieu et place de grave 20/60. Deux dernières photographies complètent les pièces du défendeur qui représentent la tranchée comblée de cailloux et de gravas.
Ainsi, l’ouverture d’une tranchée et de drains conformes aux préconisations de l’expert ne sont pas discutés. L’enveloppement du dispositif par un géotextile et le comblement supplémentaire par du sable puis de la terre ne sont pas non plus débattus et peuvent être constatés sur les photographies.
Concernant le comblement de la tranchée, il a été fait par des cailloux et des gravats. Les attestations de l’architecte maître d’œuvre et d’un bureau d’étude spécialisé dans les travaux de rétention d’eau pluviale affirment que les vertus drainantes de ces cailloux sont supérieures à celle de graves 20/60 achetées dans le commerce. Les photographies permettent de constater que les cailloux et gravats ont été triés, en ce que la tranchée ne comporte que ces éléments minéraux et ne contient ni terre, ni végétaux. Il résulte ainsi des attestations produites et des photographies présentées que le matériau utilisé pour le comblement apparaît conforme aux prescriptions de l’expert qui préconisait l’utilisation de graviers ayant un taux de vide de 30% et que ce matériau remplit les fonctions drainantes souhaitées.
Dans ces conditions, M. [S] [T] démontre qu’il a rempli les obligations mises à sa charge par le jugement du 05 mai 2022.
La demande en liquidation de l’astreinte sera donc rejetée, de même que la demande en prononcé d’une nouvelle astreinte.
Il n’y a pas lieu à ordonner une nouvelle expertise, dans la mesure où la preuve est suffisamment rapportée de la réalisation des obligations mises à la charge de M. [S] [T].
Sur la demande indemnitaire au titre de la procédure abusive
Il n’est pas démontré que Mme [U] [O] ait commis une faute en introduisant l’instance, notamment au regard des désordres qu’elle dénonce et de l’écoulement de l’eau constaté par le commissaire de justice.
Sur les demandes accessoires
Mme [U] [O] sera condamnée aux dépens et à payer à M. [S] [T] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
REJETTE la demande de liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement du tribunal judicaire de Marseille du 05 mai 2022 ;
REJETTE la demande de prononcé d’une nouvelle astreinte ;
REJETTE la demande d’expertise ;
REJETTE la demande au titre de la procédure abusive ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
CONDAMNE Mme [U] [O] à payer à M. [S] [T] la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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