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TJ Marseille, 16 janv. 2025, RG 23/05042


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Date
16/01/2025
Numéro
23/05042
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
Autre
Id
67895b1e428384b762e63551

Texte de la décision

7,150 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

JUGEMENT N°25/00066 du 16 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 23/05042 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4H7X

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
*
[Localité 3]
Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Madame [O] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 16 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

RG 23/05042

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 27 novembre 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Madame [O] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, opposition à la contrainte décernée le 3 octobre 2023 par le Directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la Lorraine (dite URSSAF Lorraine), et signifiée par acte de commissaire de justice le 16 octobre 2023, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 41 506 € en cotisations et majorations de retard afférente aux périodes suivantes : 3e et 4e trimestre 2019, 1er 3e et 4e trimestre 2020, du 1er au 4e trimestre 2021, du 1er au 4e trimestre 2022, 1er et 2e trimestre 2023.

L'affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024.
.

L’URSSAF Lorraine, représentée par son avocat, demande au tribunal de dire et juger que l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion.

Madame [Y] convoquée par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été retourné signé ne comparaît pas à l’audience, et n’y est pas représentée.

Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 16 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition

L'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

L’article 664-1 du code de procédure civile dispose que la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas échéant, celle de l'établissement du procès-verbal.

L’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

L’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, la contrainte a été valablement signifiée le 16 octobre 2023 par acte de commissaire de justice. Celui-ci mentionnait bien le numéro de la contrainte et son entier montant de 41 506 €, rappelait le délai de 15 jours pour former opposition ainsi que l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (« soit par inscription auprès du secrétariat du Tribunal soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressé au secrétariat de ce même Tribunal »).

En saisissant le tribunal par courrier recommandé expédié le 27 novembre 2023, Madame [Y] a formé opposition au-delà du délai de 15 jour prévu à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.

L’opposition de Madame [Y] sera déclarée irrecevable pour cause de forclusion.

Dès lors la contrainte, devenue définitive, reprend tous ses effets et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Madame [Y], qui succombe dans ses prétentions.

Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Madame [Y] supportera les frais de signification de la contrainte décernée le 19 avril 2019 par le Directeur de l’URSSAF Lorraine.

En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;

- DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée par Madame [O] [Y] le 27 novembre 2023 à la contrainte décernée le 3 octobre 2023 par le Directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Lorraine, et signifiée par acte d’huissier de justice le 16 octobre 2023, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 41 506 € en cotisations et majorations de retard afférente aux périodes suivantes : 3e et 4e trimestre 2019, 1er 3e et 4e trimestres 2020, du 1er au 4e trimestre 2021, du 1er au 4e trimestre 2022, 1er et 2e trimestres 2023.

- CONDAMNE Madame [O] [Y] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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