TJ Marseille, 16 janv. 2025, RG 18/04048
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
JUGEMENT N°25/00211 du 16 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 18/04048 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEZY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
1804048
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 7 mai 2018, Monsieur [L] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 12 avril 2018 par le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée le 30 avril 2018, pour le recouvrement de la somme de 21 020 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de l'année 2015, la REGUL 2016, les 1er 2ème et 3ème trimestres 2017.
L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2024.
Aux termes des conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF PACA, sollicite du tribunal de :
- dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ;
- valider la contrainte du 12 avril 2018 pour le montant ramené à 21 020 € dont 1 221 € de majorations de retard ;
- condamner Monsieur [V] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens et les frais de signification de la contrainte ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cité par exploit de commissaire de justice à la dernière adresse connue, converti en procès verbal de recherche prévu à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [V] n'est ni présent ni représenté à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 30 avril 2018 et l’opposition a été formée le 7 mai 2018, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.
Sur la non-comparution de l'opposant
Il résulte de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n’est ni comparant ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.
En l'espèce, Monsieur [V] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours.
Par conséquent, en vertu des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera rendu en premier ressort.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Conformément à l'article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
L'article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, l'organisme verse au débat la mise en demeure préalable, notifiée à son destinataire et non contestée, comportant les mentions obligatoires visées par l’article précité.
La mise en demeure n’ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.
En application de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Monsieur [V] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants et est donc redevable de cotisations sociales en qualité de travailleur indépendant depuis le 16 octobre 2015 jusqu’au 21 décembre 2020 (SIREN [N° SIREN/SIRET 4]).
Jusqu’en 2014, les cotisations étaient calculées en deux temps :
- à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ;
- à titre définitif (jusqu'en 2011) pour les cotisations invalidité et décès.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
- à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
- ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;
- à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L'article R.115-5 (devenu R.131-1 par décret du 25 février 2016) du même code prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.
En l’absence de déclaration des revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.
En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience.
Conformément à l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, les sommes réclamées en l'espèce ont été précédées de deux mises en demeure adressées au débiteur par lettre recommandée, dont les accusés de réception ont été retournés signés, l’invitant à régulariser sa situation.
Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
L’URSSAF justifie ainsi de sa créance, tandis que Monsieur [V] ne fournit pas d’éléments de nature à établir qu’il s’est libéré de son obligation.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l'opposition, et de valider la contrainte pour un montant justifié par l’organisme de sécurité sociale de 21 020 € dont 1 221 € de majorations de retard.
Sur les dépens
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 7 mai 2018, par Monsieur [L] [V] à l'égard de la contrainte décernée à son encontre le 12 avril 2018 par le directeur l’URSSAF, et signifiée le 30 avril 2018, pour le recouvrement de la somme de 21 020 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de l'année 2015, la REGUL 2016, les 1er 2ème et 3ème trimestres 2017 ;
DEBOUTE Monsieur [L] [V] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte signifiée le 30 avril 2018 pour un montant de 21 020 € dont 1 221 € de majorations de retard, et CONDAMNE Monsieur [L] [V] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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