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TJ Marseille, 16 janv. 2025, RG 24/02429


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Date
16/01/2025
Numéro
24/02429
Chambre
4ème Chambre Cab C
Type
Autre
Id
67895b22428384b762e635b2

Texte de la décision

4,034 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab C

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025

N° RG 24/02429 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TEC

Demande en divorce par consentement mutuel

Affaire : [E] / [K]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 18 Novembre 2024

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [T] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Charlotte LOOS, avocat au barreau de MARSEILLE

(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2024-002964 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

Monsieur [U] [H] [K]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le mariage de Monsieur [U] [K] et de Madame [T] [E] a été célébré le [Date mariage 3] 2015 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 1] (13), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe déposée le 27 février 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales de Marseille d’une demande en divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil.

Les époux n’ont pas formulé de demande de mesures provisoires.

Ils demandent au juge aux affaires familiales de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024 et le délibéré a été fixé au 16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 21 février 2015 à [Localité 1] ;

Vu la requête conjointe déposée le 27 février 2024 ;

Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce de :

- Monsieur [U] [H] [K] , né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1] (Bouches-du-rhône)

et de

- Madame [T] [E], née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 6] (Tunisie) ;

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 27 février 2024 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE Monsieur [U] [K] et Madame [T] [E] à supporter les dépens par moitié chacun.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 16 JANVIER 2025.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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