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TJ Marseille, 16 janv. 2025, RG 23/01326


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Date
16/01/2025
Numéro
23/01326
Chambre
1ère Chambre Cab3
Type
Autre
Id
67895b22428384b762e635bf

Texte de la décision

11,576 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°25/32 du 16 Janvier 2025

Enrôlement : N° RG 23/01326 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TCG

AFFAIRE : M. [M] [Y]( Me Stéphane PIGNAN)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte

En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [M] [Y]
né le 02 Mai 2004 à [Localité 3]
de nationalité Guinéenne, demeurant [Adresse 2] Maisons d’Enfants [4] - [Localité 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 301890012022001622 du 21/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
représenté par Me Stéphane PIGNAN, avocat au barreau de MARSEILLE

CONTRE

DEFENDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE - [Adresse 6]

dispensé du ministère d’avocat

EXPOSE DU LITIGE :

Le 25 novembre 2021, Monsieur [M] [Y] a déposé une déclaration de nationalité française auprès du tribunal judiciaire de Nîmes sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil.

Une décision de refus d’enregistrement lui a été notifiée le 15 décembre 2021 au motif que : « en vertu de l’article 47 du code civil, le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance est non conforme en ce que la légalisation de cet acte comporte une incohérence ».

Suivant exploit en date du 1er février 2023, Monsieur [M] [Y] a assigné le Procureur de la République de Marseille aux fins de :
- ANNULER la décision d’irrecevabilité et de refus d’enregistrement de la déclaration, de nationalité française de M.[M] [Y] ;
- DIRE que la déclaration de nationalité française de M.[M] [Y] est recevable ;
- PRONONCER l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de M.[M] [Y] et par conséquent ;
- DIRE que M.[M] [Y] est français en application des dispositions précitées du code civil ;
- CONDAMNER l’État au paiement de la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- LAISSER les dépens à la charge de l’État.

Bien que régulièrement cité, le Procureur de la République n’a pas conclu.

L’ordonnance de clôture rendue le 27 novembre 2023 a été révoquée à l’audience du 11 janvier 2024.

Les dernières conclusions signifiées par Monsieur [Y] le 30 septembre 2024 postérieurement à l’ordonnance de clôture seront écartées.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il est né le 2 mai 2004 à [Localité 3] en Guinée ; que sa naissance n’a pas été déclarée à l’état civil ; que sa mère, Madame [U] [O], a déposé une requête le 19 novembre 2018 auprès du tribunal de première instance de Kalum-Conakry aux fins d’obtention d’un jugement supplétif de déclaration de naissance ; qu’un jugement supplétif a été rendu le 21 novembre 2018, retranscrit dans les registres d’état civil le 16 mars 2020 ; que le jugement supplétif a été légalisé par une autorité guinéenne compétente pour y procéder ; qu’un extrait d’acte de naissance N°1648 lui a été délivré le 16 mars 2020, régulièrement légalisé.
Il expose qu’il est entré sur le territoire français en septembre 2018 suite à une migration forcée et qu’il s’est trouvé isolé ; qu’avec l’assistance des éducateurs de l’ASE il est parvenu à obtenir des documents d’état civil dans son pays d’origine ; qu’il a été placé par ordonnance provisoire du parquet de Nîmes aux services de l’ASE du Gard le 28 novembre 2018 ; qu’un jugement de maintien de placement a été rendu par le juge des enfants le 18 décembre 2018.
Il indique que l’incohérence soulevée pour refuser l’enregistrement de la déclaration de nationalité du requérant n’est pas identifiable et que la chronologie et les sceaux sont quant à eux cohérents ; qu’il a fourni dans sa déclaration de nationalité puis dans le cadre de la présente procédure une copie intégrale de son acte de naissance et le jugement supplétif l’accompagnant, une carte d’identité consulaire, et les décisions de justice le plaçant à l’ASE ainsi que divers justificatifs relatifs à sa résidence continue sur le territoire français depuis septembre 2018 ; que le dernier jugement du 18 décembre 2018 l’a confié à l’ASE jusqu’à sa majorité au 02 mai 2022, soit au total sur une durée de plus de trois ans.

Par conclusions signifiées le 15 janvier 2024, le Procureur de la République demande à titre principal de constater l’irrégularité de la procédure et à titre subsidiaire de constater l’extranéité de Monsieur [Y].

Il soutient que l’assignation est caduque à défaut pour le demandeur d’avoir dénoncé son assignation au Ministère de la Justice.
Sur le fond, il fait valoir que la copie du jugement supplétif rendu le 21 novembre 2018 par le tribunal de Kaloum (Guinée) contient deux mentions de légalisation, l’une émanant du ministère des affaires étrangères du 08 avril 2020 non compétent pour y procéder ; que la seconde en date du 31 mai 2021 apposée par Mme [W], chargée des affaires consulaires ne porte pas sur la personne du greffier ayant délivré la copie, de sorte que ce jugement n’est pas opposable en France.
Il indique en outre que la copie intégrale de l’acte de naissance délivrée le 1er avril 2022 par l’ambassade de Guinée en France n’est pas une copie certifiée conforme au registre délivrée par l’officier d’état civil dans la mesure où elle a été délivrée par une autorité qui n’est pas dépositaire du registre renfermant l’original.
Il ajoute que le jugement supplétif produit ne contient aucune motivation ; qu’il se borne à viser les pièces du dossier sans les lister ni les analyser ; il ne s’assure pas que l’interessé est en possession d’un acte d’état civil, et ne précise pas les raisons pour lesquelles un jugement supplétif est réclamé.
Il indique par ailleurs que l’interessé doit justifier d’une prise en charge par l’ASE sur la période du 15 décembre 2018 au 15 décembre 2021 ; que le jugement de placement en assistance éducative du 13 décembre 2018 est incomplet de sorte que la condition du placement pendant 3 ans n’est pas remplie.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 14 novembre 2024.

MOTIFS :

Sur la caducité :

En application de l’article 789 du Code de procédure civile, seul le juge de la mise en état est compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer notamment sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance.

La demande de caducité ainsi présentée par le Procureur de la République devant le Tribunal sera rejetée.

Sur la demande principale :

En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.

Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-12, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil qui dispose que :
“Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française”.

Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l'identité d'une personne s'entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, la copie intégrale de l’acte de naissance du 1er avril 2022 n’est pas identique au jugement supplétif daté du 21 novembre 2018 : le lieu de naissance d’[M] [Y] est différent (la commune de [Localité 5] n’est pas mentionnée dans le jugement supplétif) ; le jugement supplétif ne mentionne pas les dates de naissance des parents alors qu’elles sont mentionnées dans la copie intégrale de l’acte de naissance, qui par ailleurs n’est pas correctement légalisé en ce que la légalisation ne porte pas sur la personne signataire de l’acte, Mme [F].

Monsieur [M] [Y] sera dès lors débouté de ses demandes.

Il convient de dire en conséquence qu’il n’est pas français.

La mention prévue à l’article 28 du Code civil sera ordonnée.

Les dépens de la procédure seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

REJETTE la demande de caducité ;

DEBOUTE Monsieur [M] [Y] de ses demandes ;

DIT que Monsieur [M] [Y] se disant né le 02 mai 2004 commune de [Localité 5]-[Localité 3] (GUINEE) n’est pas de nationalité française ;

ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [M] [Y] qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.

AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 Janvier 2025

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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