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TJ Marseille, 16 janv. 2025, RG 23/07623


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Date
16/01/2025
Numéro
23/07623
Chambre
1ère Chambre Cab1
Type
Autre
Id
67895b23428384b762e635cc

Texte de la décision

8,080 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 25/ DU 16 Janvier 2025

Enrôlement : N° RG 23/07623 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UX6

AFFAIRE : M. [V] [X] (Me Jean-Laurent BUQUET)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte

En présence de Emmanuelle PORELLI, Vice-Procureure, Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [V] [X]
né le 31 Décembre 2004 à [Localité 2] (MALI)
de nationalité Malienne, demeurant Association [6], [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C30189/2022/003313 du 14/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

représenté par Maître Jean-Laurent BUQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 7]

dispensé du ministère d’avocat

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [V] [X] est né le 31 décembre 2004 à [Localité 2] (Mali).

Il a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil dont l'enregistrement a été refusé par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nîmes le 25 mai 2022.

Monsieur [X] a fait assigner le procureur de la République selon exploit du 24 juillet 2023.

Le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 4 septembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 avril 2024 monsieur [X] demande au tribunal de dire qu'il est français en application de l'article 21-12 du code civil, d'ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité et la mention prévue à l'article 28 du code civil.
Au soutien de ses demandes il fait valoir que son acte de naissance est probant au sens de l'article 47 du code civil dès lors que le jugement supplétif au visa duquel il a été dressé contient une motivation et que les autres irrégularités affectant l'acte lui-même ne sont pas substantielles.
Il ajoute qu'il a fait l'objet de placements ordonnées par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nîmes régulièrement renouvelés dans les conditions prévues à l'article 21-12 du code civil.

Le procureur de la République a conclu le 5 septembre 2024 au rejet des demandes et à la constatation de l'extranéité de monsieur [X] aux motifs que le jugement supplétif d'acte de naissance n'est pas motivé et donc contraire à l'ordre public international en ce qu'il ne précise pas les raisons pour lesquelles la naissance de [V] [X] n’a pas été déclarée dans les délais requis, ni ce sur quoi les témoins ont été entendus, ni les motifs de la requête présentée, et qu'il est au moins douteux en ce qu'il indique qu'il a été rendu sur la requête du père du demandeur dont l'ordonnance du juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Nîmes du 16 avril 2021 précise qu'il est inconnu. Sur l'acte de naissance, il expose que celui-ci n'est pas conforme à la loi malienne en ce qu'il a été dressé avant que le jugement supplétif devienne définitif, que la date de transcription n'est pas écrite en lettres et qu'il contient des informations ne figurant pas dans le jugement supplétif.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [V] [X] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.

Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Monsieur [X] produit aux débats l'original du volet n°3 d'une copie de son acte de naissance, délivrée le 31 janvier 2019 par l'officier de l'état-civil de la commune rurale de [Localité 5]. Il est indiqué dans cet acte qu'il a été dressé suivant jugement supplétif n°564 du 23 janvier 2019.

L'article 151 du code des personnes et de la famille malien dispose, en ses deux derniers aliénas, que « Lorsque la transcription porte sur une décision judiciaire, celle-ci doit être signifiée à l’officier de l’état civil par voie administrative.
À cette décision, doit être jointe la preuve par acte officiel qu’elle est définitive. »

Selon l'article 152 alinéa 2 du même code, « Les actes de l’état civil sont transcrits intégralement ; mais seul le dispositif des décisions judiciaires donne lieu à transcription. Ce dispositif doit toutefois énoncer les noms, prénoms des parties en cause, ainsi que le lieu et la date des actes en marge desquels la transcription devra être mentionnée ».

Monsieur [X] produit une expédition du jugement n°564 rendu le 23 janvier 2019 par le tribunal civil de Kayes. Le dispositif de ce jugement énonce que « [V] [X], fils de [Z] [X] et de [Y] [W], est né le 31 décembre 2004 à [Localité 2], commune de [Localité 3], cercle de [Localité 4] ».

La preuve de la signification de ce jugement à l'officier de l'état-civil chargé de sa transcription n'est pas rapportée, pas plus que celle du caractère définitif de cette décision, qui a été transcrite dès le 31 janvier 2019.

En outre l'acte de naissance dressé à la suite contient des mentions absentes du jugement, dont : le sexe de l'enfant, le domicile des parents, leur nationalité et leurs professions. La simple existence de ces divergences est à elle seule suffisante pour ôter toute force probante à l'un comme à l'autre de ces actes, dans la mesure où la naissance est un acte unique qui ne peut donner lieu à l'établissement de plusieurs actes différents entre eux.

Il s'ensuit que l'acte de naissance produit n'est pas une transcription régulière du jugement supplétif du 23 janvier 2019 au sens des dispositions de la loi malienne susvisée. N'ayant pas été dressé dans les formes usitées au Mali, il ne peut faire foi de l'état-civil de monsieur [X].

Monsieur [X], qui ne rapporte pas la preuve de son état-civil, devra donc être débouté de ses demandes et son extranéité constatée.

Succombant à l'instance, il en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Constate qu'il a été satisfait aux diligences prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute monsieur [V] [X] de ses demandes ;

Dit que monsieur [V] [X], se disant né le 31 décembre 2004 à [Localité 2] (Mali), n'est pas français ;

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Condamne monsieur [V] [X] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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