TJ Marseille, 16 janv. 2025, RG 22/01477
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A3
JUGEMENT N°
du 16 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 22/01477 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVDS
AFFAIRE : Mme [L] [V] [N] [U] ( Me Camille TAPIN-REBOUL)
C/ S.D.C. [Adresse 5] sis [Adresse 2] (la SELARL DEFENZ) - SDC [Adresse 4] (syndicat secondaire) sis [Adresse 3] (Maître Olivier GRIMALDI )
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Stéphanie GIRAUD,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 16 Janvier 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [L] [V] [N] [U]
née le 20 Avril 1968 à [Localité 6] (92), de nationalité française, ingénieur commercial, domiciliée et demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Camille TAPIN-REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL DURAND IMMOBILIER, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 849 896 907 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
Le Syndicat des Copropriétaire de l’immeuble dénommé [Adresse 4] (syndicat secondaire) sis [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole, Madame [E] [B], domiciliée [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE :
L’ensemble immobilier [Adresse 5] est composé de 14 bâtiments récents désignés sous les lettres A à N et d’une ancienne bastide (divisée en lots) dénommée [Adresse 4].
Madame [L] [U] a acquis, le 30 août 2021, les lots 381 et 383 dépendant de la copropriété [Adresse 5] et du syndicat secondaire de la [Adresse 4].
Elle a informé les copropriétaires de la [Adresse 4] et des [Adresse 5] de son souhait de transformer le lot 381, dénommé garage, en pièce d’habitation. Souhaitant poser une baie vitrée à l’entrée de son garage (lot 381), elle a soumis au vote des assemblées générales du syndicat secondaire et du syndicat principal, la question relative aux travaux qu’elle souhaitait entreprendre.
Ainsi, par courrier en date du 2 novembre 2021, les copropriétaires de la [Adresse 4] ont été dument convoqués à l’assemblée générale du 2 Décembre 2021 afin qu’ils prennent les décisions afférentes à l’ordre du jour, et notamment en sa délibération 11 relative au projet de déclaration préalable en vue de la pose d’une baie vitrée dans le garage suite aux modifications demandées. La délibération est devenue la numéro 12 lors de l’assemblée générale précitée.
La résolution a été rejetée.
Par assignation en date du 8 février 2022 Madame [U] a attrait le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de :
Vu les articles 9 et 24 de la loi du 10 juillet 1965
Juger que la décision 12 de l’assemblée générale du 2 décembre 2021 d’autoriser Madame [U] à poser une baie vitrée dans le lot 381, conformément au dossier de déclaration préalable réalisé par Monsieur [M], architecte, et à modifier l’usage de ce lot en habitation, a été adoptée à la majorité des voix exprimées conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965,
A titre subsidiaire,
Juger que la décision 12 de ladite assemblée générale refusant à Madame [U] l’autorisation de poser une baie vitrée dans le lot 381 est constitutive d’un abus de majorité,
Autoriser Madame [U] à poser une baie vitrée dans le lot numéro 381 conformément au dossier de déclaration préalable réalisé par Monsieur [M], architecte, et à modifier l’usage de ce lot en habitation,
Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/01477.
Poursuivant son projet, Mme [U] a demandé que soit mis à l’ordre du jour de l’assemblée générale du syndicat principal « [Adresse 5] » son projet de pose de baie vitrée en partie privative et de changement d’usage de son lot « garage ».
Lors de l’assemblée générale 22 mars 2022, sa demande qui faisait l’objet de la délibération n°74 a été rejetée.
Le procès-verbal de cette assemblée a été envoyé à Mme [U] le 12 avril 2022.
Elle a assigné devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE le syndicat des copropriétaires des [Adresse 5] par exploit du 10 juin 2022 aux fins de :
Vu les articles 9 et 24 de la loi du 10 juillet 1965
Joindre la présente instance avec celle pendante devant la 3ème chambre section A,
Juger que la décision 74 de l’assemblée générale du 22 mars 2022 du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] refusant à Madame [U] l’autorisation de poser une baie vitrée dans le lot 381, conformément au dossier de déclaration préalable réalisé par Monsieur [M], architecte, et à modifier l’usage de ce lot en habitation, est constitutive d’un abus de majorité,
Autoriser Madame [U] à poser une baie vitrée dans le lot numéro 381 conformément au dossier de déclaration préalable réalisé par Monsieur [M], architecte, et à modifier l’usage de ce lot en habitation,
Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
La procédure a été enrôlée sous le numéro 22/05981.
Cette seconde procédure a été jointe à la première par ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 février 2023.
Par conclusions en réplique signifiées au RPVA le 21 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [L] [U] demande au tribunal de :
Vu les articles 9 et 24 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les pièces versées aux débats
Il est demandé au Tribunal judiciaire de MARSEILLE de :
Juger que la décision n°12 (11 de l’ordre du jour), de l’assemblée générale du syndicat secondaire de [Adresse 4] en date du 2 décembre 2021 d’autoriser Madame [U] à poser une baie vitrée dans le lot numéro 381, conformément au dossier de déclaration préalable réalisé M. [M] architecte, et à modifier l’usage de ce lot en habitation, a été adoptée à la majorité des voix exprimées conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Juger que la décision n°12 (11 de l’ordre du jour), de l’assemblée générale du syndicat secondaire de [Adresse 4] du 2 décembre 2021 et la décision n°74 de l’Assemblée Générale du 22 mars 2022 DES [Adresse 5], refusant à Madame [U] l’autorisation de poser une baie vitrée dans le lot numéro 81, conformément au dossier de déclaration préalable réalisé M. [M], architecte, et à modifier l’usage de ce lot en habitation, sont constitutives d’un abus de majorité.
Juger que Mme [U] est autorisée à poser une baie vitrée dans le lot numéro 381, conformément au dossier de déclaration préalable réalisé M. [M], architecte, et à modifier l’usage de ce lot en habitation.
Condamner le syndicat des copropriétaires des [Adresse 5] ainsi que le syndicat secondaire [Adresse 4] à verser à Mme [U] la somme de 3000€ chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les défendeurs aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions numéro 1 régulièrement signifiées au RPVA le 27 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], syndicat principal, sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société DURAND IMMOBILIER demande au tribunal de :
Vu les articles 25 et 42 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Vu l’assignation du 10 juin 2022
Vu les pièces
Débouter Mme [L] [U] en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Mme [L] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [L] [U] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives et responsives régulièrement signifiées au RPVA le 24 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 3] représenté par son syndic bénévole, Madame [E] [B], demande au tribunal de :
Vu l’assignation
Vu les pièces
Vu la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
C'est pourquoi le SYNDICAT SECONDAIRE DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] demande au Tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
SUR LA DEMANDE FORMULEE A TITRE PRINCIPAL :
Déclarer Mme [U] mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
SUR LA DEMANDE FORMULEE A TITRE SUBSIDIAIRE :
Déclarer Mme [U] mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner Mme [U] à payer la somme de 4000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [U] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Olivier GRIMALDI pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
****
La procédure a été clôturée le 27 juin 2024, et fixée à l’audience du 24 octobre 2024.
Le délibéré est fixé à la date du 16 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action en demande d’annulation de la résolution 74 votée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 mars 2022 :
Aux termes des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la recevabilité de l’action en nullité d’une assemblée générale de copropriété, ou d’une résolution, suppose que le demandeur ait agi dans les deux mois suivant la notification du procès-verbal de l’assemblée générale, et qu’il ait la qualité d’opposant ou défaillant.
Le syndicat des copropriétaires des [Adresse 5] soulève l’irrecevabilité de l’action de Madame [U] pour ne pas avoir agi en annulation de la résolution 74 dans le délai légal de 2 mois suivant notification de l’assemblée générale litigieuse. Il ressort des pièces produites par ce dernier qu’une copie du bordereau de recommandé AR est produite, datée du 12 avril 2022, date de l’envoi, supposant une réception au plus tôt le lendemain ou surlendemain. Mais il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de la date de réception et non d’expédition. Le 1er avis de passage ou la signature font courir le délai de deux mois, pas l’envoi. De sorte que faute pour le syndicat des copropriétaires des [Adresse 5] de démontrer que Madame [U] aurait réceptionné le recommandé avant le 10 avril 2022, ce qui apparaît peu probable compte tenu de la date d’expédition du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 mars 2022 (12 avril 2022), le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action pour ne pas avoir été introduite dans le délai légal de deux mois ne peut prospérer.
Par voie de conséquence, le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action en annulation de la résolution 74 est inopérant.
Madame [U] est donc bien recevable à agir et à demander l’annulation de la résolution 74 mise au vote de l’assemblée générale du 22 mars 2022.
Aucune contestation n’est émise concernant l’assignation du 8 février 2022, toutefois les dispositions étant d’ordre public, la vérification de la recevabilité de l’action s’impose. En l’état des pièces produites, il y a lieu de considérer Madame [U] recevable en son action tendant à voir annuler la résolution 12 de l’assemblée générale du 2 décembre 2021.
Sur les demandes de Madame [U] :
A titre liminaire il apparaît nécessaire de statuer sur la nature des travaux et donc de vérifier si ces derniers portent atteinte à la destination de l’immeuble et aux droits des autres copropriétaires.
Madame [U] a acquis le 30 août 2021 deux lots : le lot 381 désigné dans l’état descriptif de division et dans l’acte rectificatif du règlement de copropriété comme « un garage et la jouissance exclusive, privative et perpétuelle de la cour au sud des extérieurs annexés au modificatif du règlement de copropriété. » ; et le lot 383 désigné dans le même acte comme un « appartement en duplex dans le bâtiment 4… ». Un escalier relie le garage situé au rez-de-chaussée à l’appartement.
Le garage litigieux n’est fermé que par deux battants en bois.
Souhaitant aménager son garage attenant à l’appartement, et y faire poser une baie vitrée, derrière les volets, cette dernière a fait réaliser un projet par un architecte, Monsieur [M], qui a proposé de mettre en place une baie vitrée de la taille de l’ouverture existante, qui serait à un seul vantail, et à galandage, lequel ne serait pas créée dans l’épaisseur du mur existant mais serait inséré dans une nouvelle épaisseur crée en placo à l’intérieur des parties privatives de la demanderesse.
Il sera rappelé aux parties et notamment aux défenderesses les stipulations des articles 5 et 7 du règlement de copropriété qui indiquent pour le premier que « la propriété particulière comprendra en général tous les ouvrages, ou parties d’ouvrages, dans les limites intérieures de l’appartement (sauf ceux énumérés à l’article 3), et notamment : les carrelages, les parquets, et les plafonds, les cloisons intérieures, les portes, les fenêtres avec leurs volets, les garde-corps, les portes palières, les canalisations intérieures d’eau de gaz, et d’électricité. » ; et pour le second que « pour les parties des immeubles constituant leur propriété particulière, les propriétaires auront le droit de jouir et d’en disposer pleinement et librement, en toute propriété, et à la condition de ne pas nuire aux droits des propriétaires des autres appartements. Chaque propriétaire pourra modifier à volonté les dispositions intérieures de son appartement ou local, à la condition expresse que ces modifications ne puissent nuire à la solidité et la bonne conservation des immeubles. En cas de percement de gros murs, de mur de refend, réparations ou travaux importants, il devra faire exécuter ces travaux sous la direction d’un architecte des immeubles avec l’accord des pouvoirs publics dont les honoraires seront à sa charge. »
Ces articles sont à articuler et combiner avec les dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, dont il résulte que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot. Il use et jouit librement des parties privatives et communes sous la condition de ne porter atteinte ni à la destination de l’immeuble ni aux droits des autres copropriétaires.
Nonobstant la définition de l’usage du lot mentionné dans le règlement de copropriété, un changement d’usage des parties privatives d’un lot peut être réalisé librement par un copropriétaire dans la mesure où ce changement est compatible avec la destination de l’immeuble et ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires.
Par principe, le changement d’affectation d’un lot est libre s’il n’est pas interdit par le règlement de copropriété ni contraire à la destination de l’immeuble. En l’espèce, la lecture du règlement de copropriété établit clairement que la destination de l’immeuble est « à usage d’habitation ». En l’espèce, Madame [U] habite un immeuble à usage d’habitation et souhaite transforme son garage en local à usage d’habitation, de sorte que la transformation envisagée est en accord et conforme avec la destination de l’immeuble.
Outre la conformité à la destination de l’immeuble, le changement d’usage du lot ne doit pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires. Ces deux critères sont cumulables pour pouvoir se passer de l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
Il ressort des plans produits et des travaux tels que décrits par l’architecte que ces derniers n’impliquent aucunement un agrandissement de l’ouverture du garage, une modification esthétique des volets, ou une atteinte aux parties communes.
En effet, le projet prévoit la pose d’une baie vitrée de la taille de l’ouverture existante, à un seul vantail et à galandage, qui ne serait pas créé dans l’épaisseur du mur existant, mais serait inséré dans une nouvelle épaisseur crée en placo à l’intérieur des parties privatives de Madame [U]. Les croquis de l’avant-projet démontrent que les travaux ne modifieraient aucunement la façade extérieure, et ne modifieraient pas la structure du bâtiment, puisque la baie vitrée serait posée à l’intérieur des parties privatives sans prendre appui sur la façade existante. De plus, les volets existants seraient conservés, de telle sorte que - qu’ils soient ouverts ou fermés, en présence ou non d’une baie vitrée - l’harmonie de l’immeuble n’en serait pas affectée, et serait donc respectée et conservée. L’apparence extérieure de la façade serait identique puisque le règlement de copropriété n’interdit pas à Madame [U] d’ouvrir les battants de son garage, de sorte que lorsque ce dernier est ouvert, l’ouverture est bien réelle. La présence d’une baie vitrée qui par principe est transparente ne viendrait aucunement modifier cette harmonie extérieure.
Les arguments des syndicats des copropriétaires tendant à affirmer de façon péremptoire et en contradiction avec les pièces produites par la demanderesse que de tels travaux porteraient atteinte à l’harmonie de l’immeuble et donc aux intérêts des autres copropriétaires sont inopérants. Aucun changement extérieur entre l’avant et l’après travaux n’est démontré.
De sorte qu’au regard de la démonstration qui précède Madame [U] n’avait aucunement besoin de saisir avant la réalisation des travaux l’assemblée générale des copropriétaires aux fins d’obtenir son autorisation. En revanche, de tels travaux nécessitent d’obtenir les autorisations administratives et de saisir une fois les travaux réalisés l’assemblée générale des copropriétaires -après évaluation par un géomètre-expert à ses frais- d’une éventuelle nouvelle répartition des tantièmes et des charges de copropriété.
Toutefois, Madame [U] ayant fait le choix de saisir dans un premier temps le syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] et dans un deuxième temps celui des [Adresse 5] pour soumettre à l’avis des copropriétaires son projet, sans que la compétence concurrente des deux syndicats ne soit contestée par les parties, il appartient au tribunal de se prononcer sur la régularité des résolutions litigieuses.
Sur la demande d’annulation de la résolution 12 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires secondaires [Adresse 4] tenue le 2 décembre 2021 :
Résolution 12 : Demande de changement de destination du lot 381 appartenant à Madame [U] et pose d’une baie vitrée à galandage en vue de transformer le garage actuel en lieu à usage d’habitation.
« Il est rappelé que la question a fait l’objet d’une assemblée générale extraordinaire en date du 21 octobre 2021. Le projet présenté comportait des erreurs et n’a pu faire l’objet d’un vote en assemblée générale en date du 21 octobre 2021. Le projet a été dument modifié et est représenté ce pour approbation à l’assemblée générale.
Il est rappelé à Madame [U] qu’il a été constaté par l’ensemble des copropriétaires de la [Adresse 4] la pose d’un plexiglass provisoire en lieu et place du projet de baie vitrée. Il est rappelé à Madame [U] qu’en aucun cas le changement de destination n’a été validé et/ou approuvé.
Il est rappelé qu’une telle modification doit faire l’objet d’une validation en assemblée générale de la [Adresse 4] et assemblée générale des [Adresse 5] et qu’en cas d’approbation des deux assemblées, de tels travaux devront faire l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme.
Ainsi et avant toute action judiciaire, une médiation conventionnelle a été acceptée par l’ensemble des copropriétaires afin de trouver une issue rapide et amiable au litige sus- mentionné. Madame [Z] [T] a été désignée comme médiateur. Les réunions de médiation n’ont pas encore débuté.
La médiation n’ayant pas de caractère suspensif, l’assemblée générale procède au votre.
Madame [G] [N] [F] vote Pour
Madame [L] [U] vote Pour
Les 7 autres copropriétaires se sont abstenus
Refusé. »
Madame [U] soutient que la majorité applicable au vote de la résolution précitée était celle de l’article 24, et que le nombre de voix « pour » étant supérieur au nombre de voix « contre », celle-ci aurait dû être déclarée acceptée et non rejetée.
Or, Madame [U] reconnait avoir saisi la copropriété à la demande du conseil syndical mais aussi par crainte d’une éventuelle modification de l’aspect extérieur de l’immeuble par ses travaux, impliquant un vote dans ce cas-là précisément au visa des dispositions de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965. Au surplus son projet de déclaration préalable de travaux est intitulé « modification d’une façade ». Donc dans l’hypothèse où l’assemblée générale a été saisie considérant à tort que ses travaux modifieraient l’aspect extérieur, la majorité applicable n’était pas celle de l’article 24 mais bien celle de l’article 25b de la loi précitée.
La résolution 12 devait être votée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
De fait, le vote n’a pas obtenu la majorité des voix de tous les copropriétaires.
En conséquence, c’est à juste titre que la résolution a été rejetée.
S’agissant des motifs tirés de l’abus de majorité, il sera rappelé à Madame [U] qu’il lui appartient de rapporter la preuve dudit abus.
D’une manière générale, l’abus de majorité est défini comme le fait, pour la majorité, d’utiliser ses voix en assemblée générale de manière à favoriser ses intérêts exclusifs au détriment de ceux des autres copropriétaires et de l'intérêt général.
Ainsi, il appartient à Madame [U] de démontrer que la décision rendue est contraire aux intérêts collectifs de la copropriété, ou prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels du copropriétaire majoritaire au détriment des copropriétaires minoritaires.
L’absence de motivation accompagnant la résolution ne saurait constituer un motif au soutien d’un abus de majorité, puisqu’il n’existe aucune disposition légale qui impose à l’assemblée générale des copropriétaires de motiver le rejet ou l’acceptation d’une décision.
En l’espèce le rejet de la délibération 12 n’apparaît nullement contrevenir à l’intérêt collectif mais seulement à l’intérêt individuel de Madame [U].
Or cette dernière ne démontre aucunement que le refus d’autorisation a été inspiré par une volonté de lui nuire ou une intention malveillante des copropriétaires, ou une volonté de rompre l’équilibre entre les copropriétaires, ni qu’il aurait pour finalité de favoriser certains copropriétaires au détriment de l’intérêt collectif.
Le fait qu’aucun copropriétaire n’ait voté contre ne saurait être interprété comme une validation implicite de la résolution, de même que le fait que la copropriété n’ait aucun intérêt à conserver un tel lot à l’usage de garage ne saurait caractériser une atteinte aux intérêts collectifs de la copropriété. Madame [U] allègue une perte de chaleur, mais cette affirmation n’est aucunement accompagnée d’éléments de preuve venant appuyer cette déperdition de chaleur qui le cas échéant pourrait générer une augmentation des charges de chauffage, qui pourrait être préjudiciable aux intérêts collectifs de la copropriété.
En conséquence, Madame [U] ne démontrant pas l’abus de majorité, son action tendant à voir annuler la résolution 12 de l’assemblée générale du 2 décembre 2021 sera rejetée.
Sur la demande d’annulation de la résolution 74 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires principal [Adresse 5] tenue le 22 mars 2022 :
Résolution 74 : à la demande de Madame [L] [U], décision à prendre sur la modification de l’usage du lot 381 selon le courrier joint.
« Nouvellement copropriétaire des lots 381 et 383, au sein de la résidence [Adresse 4], je vous demande l’autorisation de modifier l’usage du lot 381 désigné comme garage en lot à usage d’habitation par la pose d’une baie vitrée. Cette modification ne porte pas sur la structure du bâtiment du fait de la création d’un coffrage du lot 381 et que les volets en bois de couleur orange seront laissés en l’état. Cette modification permettra de faire de considérables économies d’énergie… »
Cette résolution refusée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Les votes pour : 44 copropriétaires représentant 2815/5904 tantièmes
Les votes contre : 40 copropriétaires totalisant 3089/5904 tantièmes
Les abstentions : 20 copropriétaires représentant 1319/7223 tantièmes »
Les mêmes observations seront formulées concernant la majorité applicable, à savoir celle de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965. C’est donc à bon droit que l’assemblée générale a mentionné que la résolution 74 était rejetée.
S’agissant des motifs tirés de l’abus de majorité, il sera rappelé qu’il est défini comme le fait, pour la majorité, d’utiliser ses voix en assemblée générale de manière à favoriser ses intérêts exclusifs au détriment de ceux des autres copropriétaires et de l'intérêt général.
Ainsi, il appartient à Madame [U] de démontrer que la décision rendue est contraire aux intérêts collectifs de la copropriété, ou prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels du copropriétaire majoritaire au détriment des copropriétaires minoritaires.
L’absence de motivation accompagnant la résolution ne saurait constituer un motif au soutien d’un abus de majorité, puisqu’il n’existe aucune disposition légale qui impose à l’assemblée générale des copropriétaires de motiver le rejet ou l’acceptation d’une décision.
En l’espèce le rejet de la délibération 74 n’apparaît nullement contrevenir à l’intérêt collectif mais seulement à l’intérêt individuel de Madame [U].
Elle ne démontre aucunement que le refus d’autorisation a été inspiré par une volonté de lui nuire ou une intention malveillante des copropriétaires, ou une volonté de rompre l’équilibre entre les copropriétaires, ni qu’il aurait pour finalité de favoriser certains copropriétaires au détriment de l’intérêt collectif. Madame [U] allègue une perte de chaleur, mais cette affirmation n’est aucunement accompagnée d’éléments de preuve venant appuyer cette déperdition de chaleur qui le cas échéant pourrait générer une augmentation des charges de chauffage, qui pourrait être préjudiciables aux intérêts collectifs de la copropriété.
En conséquence, Madame [U] ne démontrant pas l’abus de majorité, son action tendant à voir annuler la résolution 74 de l’assemblée générale du 22 mars 2022 sera rejetée.
Sur la demande d’autorisation des travaux :
Il apparait nécessaire de rappeler à la demanderesse qu’elle a fait le choix de soumettre ses travaux à l’avis de l’assemblée générale, alors même qu’elle aurait pu les réaliser sans. De sorte qu’en ayant fait ce choix-là, s’offrait à elle deux possibilités, qui ne sont pas cumulables :
- Soit solliciter l’autorisation judiciaire de travaux sur le fondement de l’article 30 de la loi de 1965. Cette action ne s’analyse pas comme une action en nullité et n’est pas soumise aux conditions de l’article 42 alinéa 2 notamment en matière de délai. En effet, elle peut s’exercer pendant 10 ans à compter de la date de la résolution de refus.
- Soit agir dans les conditions de l’article 42 alinéa 2 en annulation de la résolution votée en assemblée générale sur le fondement de l’abus de majorité dont nous avons évoqué précédemment les incertitudes.
De sorte qu’en ayant décidé d’agir en annulation des résolutions litigieuses, elle ne peut donc agir au visa de l’article 30. Madame [U] aurait dû attendre que les assemblées générales deviennent définitives pour solliciter du tribunal l’autorisation judiciaire de réaliser les travaux.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie de la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [U] succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors les demandes formulées de ce chef seront rejetées.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
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MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal :
Déclare Madame [L] [U] recevable en son action tendant à voir prononcer l’annulation de la résolution 12 de l’assemblée générale des copropriétaires du 2 décembre 2021,
Déclare Madame [L] [U] recevable en son action tendant à voir prononcer l’annulation de la résolution 74 de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 mars 2022,
Rejette la demande tendant à voir annuler la résolution 12 de l’assemblée générale des copropriétaires du 2 décembre 2021,
Rejette la demande tendant à voir annuler la résolution 74 de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 mars 2022,
Rejette la demande présentée au titre de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les demandes des parties présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [L] [U] aux entiers dépens de la présente instance
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire applicable de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A3 du tribunal judiciaire de Marseille, le 16 janvier 2025.
Le Greffier Le Président
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