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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Marseille, 16 janv. 2025, RG 24/00009


Vérifier : TJ Marseille, 16 janv. 2025, RG 24/00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2025
Numéro
24/00009
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
Autre
Id
67895b29428384b762e63674

Texte de la décision

6,017 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]

JUGEMENT N°25/00235 du 16 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 24/00009 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4K62

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR
Monsieur [L] [S]
né le 31 Juillet 1976 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 16 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 20 décembre 2023, Monsieur [L] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 7 décembre 2023 par le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée le 12 décembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 4 101 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, des quatre trimestres 2021, des quatre trimestres 2022 et le 1er trimestre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2024.
L’URSSAF PACA, représentée par son conseil demande au tribunal de déclarer irrecevable pour défaut de motif l’opposition de la société.
Monsieur [S], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 22 juin 2024, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
La présente affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée.
A défaut de motivation dans l’acte de saisine du tribunal, l’opposition à contrainte est irrecevable.

En l’espèce, le courrier d’opposition adressé à la juridiction par Monsieur [S] comporte la mention suivante : « Conformément aux dispositions des articles 244-9 et 133-3 du code de la Sécurité Sociale, je viens par l présente former opposition devant votre juridiction à la contrainte qui m’a été délivrée le 12 décembre 2023 (PJ) par la SELARL [5], huissiers de justice sis [Adresse 6] sur demande de l'URSSAF PACA [Adresse 2].
Dans l’attente,
Recevez (…) »
Monsieur [S] n’explique pas plus clairement les raisons de son recours.
Il ne résulte de l’opposition aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l’objet du présent litige.
La contestation des sommes réclamés, sans en expliquer les raisons et en justifier la teneur, est insuffisante pour valoir motivation.
Il est en conséquence impossible de déterminer les prétentions de Monsieur [S], et le défendeur ne comparaissant pas en outre à l'audience, le fondement de son recours n’a pu être explicité.
L’exigence de motivation de l’opposition était rappelée et soulignée dans l’acte d’huissier.
Par conséquent, et faute de motivation, l’opposition de Monsieur [S] doit être déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe à l’instance.
En vertu de l’article R133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe

DECLARE irrecevable l’opposition formée le 20 décembre 2023 par Monsieur [L] [S] à l’encontre de la contrainte décernée le 7 décembre 2023 par le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, et signifiée le 12 décembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 4 101 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, des quatre trimestres 2021, des quatre trimestres 2022 et le 1er trimestre 2023.
DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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