TJ Marseille, 16 janv. 2025, RG 24/08742
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/08742 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TJB
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [M] / [K]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 18 Novembre 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Janvier 2025
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [R] [M]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Clarisse PERRET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [O] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 7]
[Localité 4]
défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de Monsieur [G] [M] et de Madame [O] [K] a été célébré le [Date mariage 2] 2006 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 10] (13), sans contrat de mariage préalable.
De cette union, est issue l’enfant [I] [M], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 11].
Par exploit en date du 18 juillet 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, Monsieur [G] [M] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil, sans demande de mesures provisoires.
Assignée à l’étude du commissaire de justice, Madame [K] n’a pas constitué avocat.
Monsieur [M] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
- Fixer la date des effets du divorce au 04 juillet 2019 ;
- Rappeler que l’exercice de l’autorité parentale sur [I] est conjoint aux deux parents ;
- Fixer la résidence habaituelle de l’enfant commun au domicile de la mère ;
- Réserver son droit de visite et d’hébergement ;
- Dire que les dépens seront partagés par moitié.
L’enfant n’a pas sollicité son audition.
L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024 et le délibéré a été fixé au 16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 02 Août 2006 à [Localité 10] ;
Vu l’assignation en date du 18 juillet 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
- Monsieur [G] [M], né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 12] (Algérie)
et de
- Madame [O] [K], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 04 juillet 2019 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que l’autorité parentale sur l'enfant mineur commun, [I], est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence de l'enfant [I] au domicile de la mère ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M] aux entiers dépens de l'instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 16 JANVIER 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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