TJ Marseille, 16 janv. 2025, RG 24/03726
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03726 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PYR
AFFAIRE :
M. [J], [Y], [Z] [O] (Me Victor RAVENAUX)
C/
Mme [U] [C]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J], [Y], [Z] [O]
né le 10 Décembre 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Victor RAVENAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [U] [C]
née le 27 Décembre 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Par acte d’huissier en date du 7 mars 2024, [J] [O] a assigné [U] [C] devant le tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles 815-9 et 815-12 du code civil aux fins de voir le tribunal :
CONDAMNER Madame [C] à verser à Monsieur [O] la somme de CINQUANTE ET UN MILLE (51 000) euros au titre de son usage et de sa jouissance exclusive du bien indivis depuis le mois de décembre 2018 assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir.
FIXER le montant de l’indemnité mensuelle qui sera dû par Madame [C] au titre de son occupation de l’immeuble indivis a la somme de HUIT CENT CINQUANTE (850) euros.
CONDAMNER Madame [C] a rapporter à l’indivision la somme de CINQUANTE ET UN MILLE (51 000) euros au jour du partage, somme à parfaire au jour du prononce du jugement selon la durée d’occupation de Madame [C].
A TITRE SUBSIDIAIRE
DESIGNER un expert avec pour mission de :
-Procéder à une estimation de la valeur locative du bien en l’état
-Procéder à une estimation de la valeur de vente du bien en 1’état
- Décrire et évaluer le coût des investissements raisonnables à entreprendre pour valoriser le bien et en déterminer la valeur locative
- Décrire et évaluer le cout des investissements raisonnables à entreprendre pour valoriser le bien et en déterminer la valeur de vente
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [C] à verser à Monsieur [O] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS (2 500) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions [J] [O] fait valoir que :
- Monsieur [J] [O] et Madame [U] [C] sont divorcés depuis un jugement rendu le 26 mai 1992 par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal de Grande Instance de Marseille.
- Suivant acte notarié en date du 16 novembre 1994, les parties ont acquis un immeuble sis à [Adresse 3].
- Chacun des indivisaires dispose de la moitié des parts du bien, qui a été entièrement financé par Monsieur [O], au moyen de deux emprunts contractés auprès de la Caisse d’Epargne PACA.
- Depuis 2009, Madame [C] en a eu la jouissance exclusive et occupe le bien à usage d’habitation depuis quatorze années.
- Aucune indemnité d’occupation n’a jamais été versée à Monsieur [O].
-Le 16 décembre 2023 une mise en demeure a été faite à Madame [C] de verser une somme correspondante à la moitié de la valeur locative du bien sur une période de cinq années.
-Il ne peut accéder au bien afin de faire évaluer sa valeur
-Une étude comparative par rapport aux autres biens mis en location permet de constater qu’un tel bien est rare et d’évaluer la valeur locative à 1700 euros par mois, soit une indemnité d’occupation égale à 850 euros par mois.
-A titre subsidiaire, faute de pouvoir accéder au bien afin de faire réaliser une évaluation, [J] [O] sollicite la désignation d’un expert.
Valablement assigné par le biais d’un procès-verbal de recherches infructueuses, le défendeur n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».
L'article 1353 nouveau du code civil dispose que “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver”.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce, [J] [O] sollicite le paiement d’une indemnité d’occupation concernant un bien acquis en indivision avec [U] [C], dont il est divorcé depuis 1992, le 16 novembre 1994. Il fait valoir que [U] [C] occupe ce bien de manière privative depuis 2009.
Toutefois force est de constater que [J] [O] n’apporte aucun élément susceptible de justifier qu’il n’occupe effectivement plus le bien, ni la date à compter de laquelle il n’occupe plus le bien. En conséquence, il sera considéré que [J] [O] n’occupe plus le bien depuis le 16 décembre 2023, date de la mise en demeure adressée à [U] [C] à laquelle il n’a été donné aucune suite.
Au regard des annonces immobilières fournies par [J] [O], la valeur locative du bien indivis sera estimée à 1500 euros par mois.
En conséquence, [U] [C] sera condamnée à verser à [J] [O] la somme de 750 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation exclusive du bien indivis à compter du 16 décembre 2023, soit la somme de 8625 euros au jour du présent jugement assortie du taux d’intérêt légal.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il y a lieu de condamner [U] [C] aux entiers dépens.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
[U] [C] sera condamnée au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort: CONDAMNE [U] [C] à payer à [J] [O] la somme de 8625 euros à titre d’indemnité d’occupation entre le 16 décembre 2023 et le 30 novembre 2024 ; DIT que cette somme sera assortie du taux d’intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure soit le 16 décembre 2023 ; CONDAMNE [U] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 750 euros par mois à valoir à compter du 1er décembre 2024 ; CONDAMNE [U] [C] aux entiers dépens ; CONDAMNE [U] [C] à payer à [J] [O] une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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