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TJ Paris, 16 janv. 2025, RG 24/05629


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Date
16/01/2025
Numéro
24/05629
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
67895bd7428384b762e63946

Texte de la décision

11,460 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie GARCON ; Madame [Y] [R] ; Monsieur [G] [R]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/05629 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CW6

N° MINUTE : 2-2024

JUGEMENT
rendu le jeudi 16 janvier 2025

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le CABINET LOISELET père, fils et F DAIGREMONT, SA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Valérie GARCON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #22

DÉFENDEURS
Madame [Y] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2024
Délibéré le 16 janvier 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 16 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05629 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CW6

EXPOSE DU LITIGE :
M.[R] [G] et Mme [R] [Y] sont copropriétaires d’un appartement et autre local situés dans l’immeuble du [Adresse 4], constituant les lots 98 et 247 de la Copropriété et cadastrés EV [Cadastre 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 10/10/2024, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] , représenté par son syndic la SA Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT, a assigné M.[R] [G] et Mme [R] [Y], aux fins de :
- condamnation solidaire de M.[R] [G] et Mme [R] [Y] au paiement de:
- la somme de 5191,37 euros pour les charges dues au 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la LRAR du 7/ 04/ 2023,
- la somme de 3926,89 euros au titre des frais nécessaires exposés pour procéder au recouvrement des charges de copropriété
- la somme de 500 euros de dommages et intérêts
- la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue le 4/ 11/ 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur maintient ses prétentions, en faisant valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l’article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l’assemblée générale, et le bien - fondé de sa demande de frais à supporter en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété, en rappelant une précédente condamnation pour des impayés de charges du 06/02/2023.
M.[R] [G] et Mme [R] [Y] n’ont pas comparu ni été représentés, bien que régulièrement assignés, selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile.

DISCUSSION :
Sur l’assignation et la recevabilité :
M.[R] [G] et Mme [R] [Y] ont été régulièrement assignés à l’adresse de leur domicile . Les appels de charges sont adressés chez Mme [R] [Y] et l’action du syndicat des copropriétaires est recevable envers les copropriétaires indivis.

Décision du 16 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05629 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CW6

Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fournit à l'appui de sa demande:
-un extrait de matrice cadastral à jour en 2024
-les procès-verbaux d'assemblée générale en date du 23/11/2022, 24/05/2023, 03/07/2024 approuvant les comptes et le budget prévisionnel
- le contrat de syndic signé le 3/ 07/ 2024
- des appels de charges pour les périodes des quatre trimestres 2023, 2024, outre appels travaux ou d’autre nature
- la répartition annuelle des charges de l’exercice 2022, 2023
- une lettre de mise en demeure du 7/ 11/ 2022, 26/01/2023, 07/04/2023, 09/05/2023, 05/08/2023 et relances
-un décompte des sommes dues entre le 07/11/2022 et le 1/ 10/ 2024 et des frais
En vertu de l’article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Le jugement du tribunal judiciaire de PARIS du 06/02/2023 a statué sur les charges dues au 4ème trimestre 2022 inclus au 04/10/2022.
Au titre des charges entre le 07/11/2022 et le 01/ 10/ 2024, il est dû la somme de 5191,37euros, appel du 4ème trimestre 2024, D23 AG réalisation travaux et fonds travaux inclus inclus.

En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10/07/65 sont dus par le copropriétaire :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Le contrat de syndic qui prévoit le montant des frais de relances ou de recouvrement de charges est opposable au seul Syndicat des Copropriétaires, et non directement au copropriétaire, bien qu’il comporte une clause d’imputation au seul copropriétaire concerné des frais de relance, mise en demeure, injonction de payer, remise de dossier à assureur, huissier ou avocat, des frais de prise d’hypothèque.
Le règlement de copropriété , opposable à chaque copropriétaire n’est pas versé aux débats, et une clause d’imputation de frais de recouvrement au copropriétaire défaillant est en tout état de cause soumise à l’appréciation de leur caractère nécessaire en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 et au préalable de mise en demeure exigée par ce texte. Il en est de même du vote de l’assemblée générale qui ne peut statuer sur cette imputation, que sous réserve des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
Les frais de suivi des dossiers des 16/03/2022 , 22/06/2022 sont afférent au contentieux antérieur. Les frais de suivi de dossier du 21/12/2022 , d’honoraires de constitution de dossier avocat ou de recouvrement sont à imputer au syndicat selon le contrat de syndic et par ailleurs ce dernier a formé une demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile contre les copropriétaires défaillants pour les frais exposés non compris dans les dépens.
Les frais de mise en demeure du 7/ 11/ 2022, 26/01/2023, 09/05/2023 , 05/08/2023 ne sont pas justifiés, en l’absence de preuve de l’AR du courrier. La mise en demeure du 07/04/2023 est justifiée de même que la relance postérieure du 07/06/2023 et 07/09/2023 .
Par conséquent, la demande au titre des frais de recouvrement en application de l’article 10-1 doit être accueillie dans la limite de 184.56 euros.
M.[R] [G] et Mme [R] [Y] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] , représenté par son syndic la SA Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT la somme de 5191,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10/10/2024, pour les charges dues entre le 07/11/2022 et le 01/ 10/ 2024 , appel 4ème trimestre 2024, D23 AG réalisation travaux et fonds travaux inclus et la somme de 184.56 euros au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-6 du Code Civil, le préjudice lié au retard de paiement est réparé par les intérêts moratoires ; le préjudice distinct du simple retard de paiement peut être réparé par l’allocation de dommages et intérêts, en cas de mauvaise foi du débiteur.
La carence des débiteurs dans le paiement de la dette est caractérisée sur plusieurs trimestres; elle est réitérée à la suite du jugement rendu le 06/02/2023 et cause un préjudice de gestion à la Copropriété, aussi il convient de les condamner solidairement à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] , représenté par son syndic la SA Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT une somme de 500 euros de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
M.[R] [G] et Mme [R] [Y] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] , représenté par son syndic la SA Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : CONSTATE que l’assignation du syndicat des copropriétaires envers le copropriétaire est régulière DIT que le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] , représenté par son syndic la SA Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT est recevable en son action CONDAMNE solidairement M.[R] [G] et Mme [R] [Y] à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] , représenté par son syndic la SA Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT la somme de : - 5191,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10/10/2024 pour les charges dues entre le 07/11/2022 et le 01/ 10/ 2024 , appel 4ème trimestre 2024 , D23 AG réalisation travaux et fonds travaux inclus - 184.56 euros au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation CONDAMNE solidairement M.[R] [G] et Mme [R] [Y] à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] , représenté par son syndic la SA Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT la somme de 500 euros de dommages et intérêts RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit CONDAMNE solidairement M.[R] [G] et Mme [R] [Y] à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] , représenté par son syndic la SA Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE solidairement M.[R] [G] et Mme [R] [Y] aux entiers dépens de l’instance

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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