TJ Paris, 16 janv. 2025, RG 24/08438
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier HASCOET ; Monsieur [E] [J]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/08438 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z6B
N° MINUTE : 8-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2024
Délibéré le 16 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 16 janvier 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/08438 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z6B
EXPOSE DU LITIGE:
Selon offre de crédit du 15/ 5/ 2020 acceptée le 25/ 5/ 2020, la SA CREATIS a consenti à M. [J] [E] un prêt personnel, avec assurance d’un montant de 46000 euros remboursable en 144 mensualités de 455,65 euros, au taux nominal conventionnel de 4,46 % l’an, et TAEG de 5,67 % l’an , dans le cadre d’un regroupements de crédits.
Par LRAR du 19/ 12/ 2023 non réclamée , le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 4428,90 euros et l’a informé à défaut de paiement de la déchéance du terme.
Par LRAR du 23/ 1/ 2024 non réclamée, la SA CREATIS a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 42720,14 euros après déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 18/ 7/ 2024, la SA CREATIS a assigné M. [J] [E] aux fins de :
voir constater que la déchéance du terme est acquise au 23/ 1/ 2024 voir condamner M. [J] [E] au paiement de :
la somme de 42720,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,46 % à compter du 23/01/2024 jusqu’ à parfait paiement, ou à titre subsidiaire à compter de l’assignationavec capitalisation des intérêts de l’article 1343-2 du Code Civil
subsidiairement , voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application de l’article 1227 du Code Civil :voir condamner M. [J] [E] au paiement de :
la somme de 42720,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
voir rappeler l’exécution provisoire de droit
- voir condamner M. [J] [E] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 04/11/2024, la SA CREATIS maintient ses demandes ; elle expose qu’elle n’est pas forclose en son action, le 1er impayé non régularisé datant de mars 2023 , qu’elle justifie de la fiche de dialogue, de la consultation du FICP, de la FIPEN , de la fiche assurance . Subsidiairement, elle s’en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue.
M. [J] [E] n’a pas comparu ni été représenté, l’assignation étant signifiée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile et déposée en étude.
Décision du 16 janvier 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/08438 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z6B
Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit.
DISCUSSION:
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le 1er impayé non régularisé remonte au 31/ 3/ 2023.
La SA CREATIS est recevable en son action, l’assignation étant en date du 18/ 7/ 2024 , soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur le fond :
En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.
De plus, le prêteur est tenu au-delà de l’obligation de justifier de la régularité de l’offre de s’assurer que l’engagement de l’emprunteur n’est pas disproportionné par rapport à ses revenus.
L’article R314-19 et R314-20 du code de la consommation impose d’ailleurs à cet égard la remise d’un document type reprenant tous les crédits en cours et les autres dettes et les modalités de regroupement de crédit proposé, afin de permette d’apprécier la pertinence de l’offre.
Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure et celle prononçant la déchéance du terme.
La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance, la fiche dialogue renseignée avec justificatifs et la FIPEN, et la remise de documents types reprenant les dettes et les crédits en cours.
A la déchéance du terme du 23/ 1/ 2024 , il reste dû :
-la somme de 4921euros de mensualités impayées,
- la somme de 35015.75 de capital restant dû
-dont à déduire la somme de 0 euros payée, soit un total dû de 39936.75 euros
Il convient de condamner M. [J] [E] à payer à la SA CREATIS la somme de 39936.75 euros avec intérêts au taux de 4,46 % l’an à compter de l’assignation faute de réception de la mise en demeure.
Au titre de l’indemnité de 8%, il convient de condamner M. [J] [E] à payer à la SA CREATIS la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation , la clause pénale étant manifestement excessive eu égard au taux du crédit et aux paiements opérés.
Sur la capitalisation des intérêts :
Les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ne sont pas réunies ; en effet la prohibition de l’anatocisme alors que les mensualités incluent des intérêts , doit conduire à débouter la demandeur de sa demande de capitalisation des intérêts.
De plus celle-ci est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation prévoit qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code , notamment en cas de défaillance de l’emprunteur.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner M. [J] [E] aux dépens et en équité de débouter la SA CREATIS de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE la SA CREATIS recevable en son action
CONDAMNE M. [J] [E] à payer à la SA CREATIS la somme de 39936.75 euros avec intérêts au taux de 4,46 % l’an à compter de l’assignation
CONDAMNE M. [J] [E] à payer à la SA CREATIS la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de la clause pénale
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE M. [J] [E] aux dépens
DEBOUTE la SA CREATIS de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le Greffier Le Président
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