Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 16 janv. 2025, RG 24/05621


Vérifier : TJ Paris, 16 janv. 2025, RG 24/05621 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2025
Numéro
24/05621
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
67895bdb428384b762e639b6

Texte de la décision

17,750 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Françoise KONOPNY REGENSBERG ; Me Joseph BOND ; Monsieur [W] [E] [B] [C]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/05621 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5B4I

N° MINUTE : 2-2025

JUGEMENT
rendu le jeudi 16 janvier 2025

DEMANDEURS
Monsieur [L] [H] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Françoise KONOPNY REGENSBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0166

Monsieur [F] [A] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Françoise KONOPNY REGENSBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0166

INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame [S] [Z] épouse [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph BOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0403

DÉFENDEUR
Monsieur [W] [E] [B] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2024
Délibéré le 16 janvier 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 16 janvier 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/05621 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5B4I

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 14/09/2012 à effet au 24/04/2013, M.[N] [X] ayant pour mandataire DEGUELDRE ET CIE a donné à bail pour trois ans à M. [C] [W] un appartement à usage d’habitation, située au [Adresse 4], avec cave, pour un loyer de 810 euros et 140 euros de provision sur charges.
M. [C] [T] et Mme [P] [G] se sont portés cautions solidaires pour 6 ans pour paiement des loyers, charges, taxes , indemnités d’occupation , réparations locatives .

Le syndic de copropriété a informé les bailleurs des nuisances causées par M. [C] [W] du fait de troubles du comportement début 2017 2017 , et le gestionnaire locatif a mis en demeure M. [C] [W] de les faire cesser le 17/01/2017. Le syndic a réitéré des courriers dans le même sens en novembre 2017 , et le gestionnaire a informé la famille de M. [C] [W] de problèmes de salubrité de son logement, avec demande de désinfection, et dératisation, outre problème de serrure et encombrement des parties communes.

Le syndic a adressé aux bailleurs le 22/06/2020 de nouveaux courriers pour des nuisances et encombrement des parties communes causées par M. [C] [W] et le gestionnaire locatif a remis en demeure M. [C] [W] de les faire cesser le 27/07/2020. M. [C] [W] a contesté ces éléments par mail en réponse du 13/08/2020.

Une plainte a été déposée par Mme [M] le 19/10/2023 pour des faits de dépôt et abandon de déchets devant sa porte .

Une plainte a été déposée par Mme [M] le 17/01/2024 pour faits de menaces réitérées contre elle. M. [C] [W] a été hospitalisé en psychiatrie lors de cette enquête. Il a été réentendu en enquête en mars 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 21/05/2024, M. [N] [L] et M. [N] [F] ont assigné M. [C] [W] sur le fondement du code civil , la loi du 06/07/89 aux fins de :

- voir prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti le 24/04/2013 entre M.[N] [X], aux droits duquel viennent M. [N] [L] et M. [N] [F] et le preneur M. [C] [W]
- voir ordonner l’expulsion de M. [C] [W] et tous occupants de son chef , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision , et au besoin avec assistance du commissaire de police et d’un serrurier
- voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de qui il appartiendra , pour sûreté des réparations locatives et indemnités d’occupation
- voir donner acte à M. [N] [L] et M. [N] [F] de leurs réserves visant les frais de remise en état des lieux incombant au locataire par suite d’un défaut d’entretien qui lui serait imputable
- voir juger que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de clause pénale en réparation du préjudice subi, conformément aux stipulations du bail
- voir condamner M. [C] [W] au paiement d’une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et frais d’exécution, en application des articles 10 et 11 des décrets du 12/12/1966 et 08/03/2001 relatifs à la tarification des actes d’huissiers de justice.

Par acte de commissaire de justice du 12/09/2024 , Mme [M] [S] née [Z] a fait signifier des conclusions d’intervention volontaire pour l’audience du 04/11/2024 sur le fondement de l’article 1240 du code civil  aux fins de :
Voir juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire accessoire de Mme [Z] épouse [M] [S] au soutien des demandeurs M. [N] [L] et M. [N] [F] en ce qu’ils demandent le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de location du 23/04/2013 et en tout cas l’expulsion de M. [C] [W] avec exécution provisoire de droit Voir condamner M. [C] [W] à payer à M. [N] [L] et M. [N] [F] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral Voir condamner M. [C] [W] à payer à Mme [Z] épouse [M] [S] la somme de 4320 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , et aux dépens en ce compris les frais de commissaire de justice pour les besoins de la signification au défendeur des présentes
L’affaire a été retenue le 04/11/2024.

M. [N] [L] et M. [N] [F] maintiennent l’intégralité de leurs demandes en faisant valoir des troubles de jouissances causés par M. [C] [W] depuis 2017 à plusieurs reprises et des faits graves de menaces en 2024 .

Mme [Z] épouse [M] [S] intervient volontairement à titre accessoire pour soutenir la demande en résiliation du contrat de bail et expulsion . Elle demande réparation de son préjudice moral pour les faits de menaces pour lesquels plainte a été déposée.

M. [C] [W] n’a pas comparu ni été représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile , en cas d’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si celle-ci est régulière , recevable et bien fondée.

Sur l’assignation et la recevabilité :

M. [C] [W] a été régulièrement assigné à l’adresse des lieux loués selon les formes des articles 656 à 658 du code de procédure civile, l’assignation étant déposée en étude d’huissier en son absence .

M. [N] [L] et M. [N] [F] sont recevables à agir en qualité de propriétaires bailleurs, selon attestation notariale du 18/10/2023.

En vertu de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

La conservation des droits de Mme [M], qui est occupante d’un logement dans le même immeuble que M. [C] [W], est liée à la responsabilité délictuelle des articles 1240 et suivants du code civil de M. [C] [W], qui peut être engagée pour faute ou trouble anormal de voisinage de la part d’un autre habitant de l’immeuble .
Mais aucun droit portant sur la poursuite ou la résiliation du bail lui-même ne peut donner lieu à prétention par Mme [Z] épouse [M] [S].
Elle sera donc déclarée irrecevable quant à l’action en résiliation et recevable pour la demande en indemnisation du préjudice moral résultant des comportements de M. [C] [W].

Sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail :

En application de l’article 7b de la loi du 06/07/89, le locataire doit user paisiblement de la chose louée.

En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du bail est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du locataire à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil.

Les manquements dont M. [N] [L] et M. [N] [F] demandent de voir constater la gravité, telle qu’elle justifie la résiliation du bail, consistent en des atteintes à la tranquillité de ses voisins par des nuisances sonores, des encombrements des parties communes, un manque d’entretien des lieux, des dépôts d’objet et des menaces sur des voisins.

M. [C] [W] n’a pas comparu ni été représenté, si bien qu’il convient d’apprécier selon les éléments versés si la demande est bien fondée.

Sur les nuisances sonores :

Des bruits et nuisances sonores par des cris ou des objets cassés ont été exposés dans plusieurs attestations de voisins en 2017 ( janvier et mars 2017, notamment du 6ème étage ) qui en ont fait part au syndic , lequel a informé les bailleurs ( « cris d’excitation , taper sur les murs pendant la nuit avec des objets lourds » , le gestionnaire locatif mettant en demeure M. [C] [W] de les faire cesser.
Ces bruits anormaux de voisinage ont été signalés à nouveau en 2020 , le syndic en expliquant la teneur au bailleur ( « cris, vociférations , insultes « ) .

Si toutes les dates ne sont pas expressément notées pour ces nuisances, la fréquence des nuisances ressort des attestations des voisins immédiats pour ces deux périodes . Il résulte en outre des attestations que les démarches de voisins envers M. [C] [W] ne conduisent pas à des améliorations de la situation, alors qu’il est fait référence à des problèmes de santé à l’origine de ces comportements.

Sur les jets d’objets et encombrement des parties communes :

En 2017 , le syndic mentionne des jets d’objets par la fenêtre par M. [C] [W] qui lui ont été signalés (courrier du 17/03/2017, attestation de voisins pour le mois de janvier 2017) .
L’encombrement des parties communes par des encombrants ou poubelles ramenés dans l’immeuble ou le dépôt d’un réfrigérateur est noté en mars et avril 2017 par le syndic ,puis en juin 2020 .
M. [C] [W] a contesté cet encombrement par mail du 13/08/2020 au syndic , tout en faisant part du dépôt de ce réfrigérateur de 150kg à deux portes , lequel n’a été ôté qu’en septembre 2020 , après aide financière de sa famille.

En 2023 , un sac de déchet et mégots est déposé devant la porte d’une voisine Mme [M] .

Sur le manque d’entretien des lieux :

En novembre 2017, le syndic expose au bailleur que la dératisation de l’immeuble est nécessaire, et évoque des souris qui proviennent du logement de M. [C] [W] .
Si aucun constat de l’état du logement par huissier de justice n’est produit pour cette période, il est adressé par le gestionnaire de location aux cautions de M. [C] [W] une demande de nettoyage et désinfection du logement, ainsi que dératisation.

Sur les menaces envers les personnes :

En 2017, en mai , un voisin relate que la voisine de M. [C] [W] l’a entendu menacer de mettre le feu. Une autre voisine précise qu’elle a entendu M. [C] [W] menacer de mettre le feu.

En 2020 , il n’est pas précisé de faits explicites, mais une « attitude menaçante envers certains résidents » ( courrier du syndic du 22/06/2020) , que M. [C] [W] contestera en août 2020 .

En 2024, le 17/01/2024 , Mme [M] a déposé plainte pour des faits de menaces de mort avec un briquet par M. [C] [W] dans l’ascenseur . La gardienne de l’immeuble a attesté l’avoir vu descendre paniquée ce jour-là.

Lors de la garde à vue, M. [C] [W] a été examiné par un médecin, et son hospitalisation a été nécessaire , après passage à l’Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police.
Lors de son audition , M. [C] [W] a contesté les menaces , parlant d’une altercation, mais sans toutefois contester l’usage d’un briquet dans l’ascenseur où se trouvait cette voisine. La procédure a été classée pour menaces de mort et retenue pour menaces réitérée de délit contre les personnes.

Il apparait donc que M. [C] [W] , qui explique être suivi pour des troubles psychiatriques , est périodiquement en rupture de soins, ce qui est la cause de multiples comportements inadéquats ou agressifs, qui sont constitutifs de troubles de jouissance dans l’immeuble.
Ceux-ci sont de plusieurs types . La réitération dans le temps de ceux-ci , avec des moments d’agressivité envers les personnes, qui peuvent mettre en danger leur sécurité, ne permet pas la poursuite du bail dans cet immeuble.

Il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de M. [C] [W] à compter du présent jugement.

Il convient d’ordonner communication de la présente décision au Préfet de [Localité 5] et à Mme le Procureur de la République de [Localité 5], eu égard aux plaintes en cours.

Sur les conséquences de la résiliation :

Il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [C] [W] et tous occupants de son chef, sans astreinte en l’état des circonstances de l’occupation , mais au besoin avec assistance du commissaire de police et d’un serrurier
Il convient d’ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble aux choix de M. [N] [L] et M. [N] [F] aux frais , risques et périls de M. [C] [W] .

Il n’y a pas lieu de donner acte à M. [N] [L] et M. [N] [F] de leurs réserves visant les frais de remise en état des lieux incombant au locataire par suite d’un défaut d’entretien qui lui serait imputable, l’état des lieux de sortie pouvant permettre de déterminer les préjudices éventuels liés à un manque d’entretien ou des dégradations des lieux.

Aucune clause pénale n’est contractuellement prévue et en tout état de cause , depuis la loi du 24/03/2014 , en application de l’article 4i , elle serait réputée non écrite.
Il convient donc de rejeter la demande tendant à voir juger que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de clause pénale en réparation du préjudice subi.

Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] épouse [M] [S] :

En application de l’article 1240 du code civil, celui par la faute duquel un dommage est survenu doit le réparer.

Un voisin a témoigné avoir entendu M. [C] [W] prononcer des insultes et être en rage le 17/01/2024 dans l’ascenseur, selon attestation du 07/03/2024 .
Mme [Z] épouse [M] [S] produit un certificat médical du 01/03/2024 relatant des anxiété réactionnelles décrites en lien avec des faits du 17/01/2024.

Il est donc démontré que le stress et l’anxiété réactionnelle décrites sont en lien avec ces faits du 17/01/2024 et le comportement menaçant de M. [C] [W], lequel a dû ensuite être hospitalisé. Cependant la responsabilité civile de M. [C] [W] est engagée en raison du préjudice subi .
Il convient de condamner M. [C] [W] à payer à Mme [M] la somme de 600 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire est de droit .

Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :

Il convient de condamner M. [C] [W] aux dépens, lesquels incluent les frais de l’assignation , de significations des conclusions d’intervention volontaire de Mme [Z] épouse [M] [S] et de signification de la décision.

En équité il y a lieu de condamner M. [C] [W] à payer à M. [N] [L] et M. [N] [F] d’une part et Mme [Z] épouse [M] [S] d’autre part , une somme limitée à 500 euros , en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Décision du 16 janvier 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/05621 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5B4I

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :

CONSTATE que l’assignation de M. [C] [W] est régulière

DIT que M. [N] [L] et M. [N] [F] sont recevables à agir

DIT que Mme [Z] épouse [M] [S] est irrecevable en son intervention volontaire accessoire en soutien de la demande de résiliation judiciaire du bail et recevable en son intervention volontaire accessoire en réparation de son préjudice causé par les troubles de jouissance causés par M. [C] [W]

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail portant sur les lieux situés au [Adresse 4], avec cave , aux torts de M. [C] [W], à compter du jugement

ORDONNE , à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [C] [W] et tous occupants de son chef , sans astreinte, mais au besoin avec assistance du commissaire de police et d’un serrurier

ORDONNE la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un garde meuble aux choix de M. [N] [L] et M. [N] [F] aux frais , risques et périls de M. [C] [W] .

DEBOUTE M. [N] [L] et M. [N] [F] de leur demande de donner acte des réserves visant les frais de remise en état des lieux incombant au locataire par suite d’un défaut d’entretien qui lui serait imputable

CONDAMNE M. [C] [W] à payer à Mme [Z] épouse [M] [S] la somme de 600 euros en réparation de son préjudice moral pour les faits fautifs du 17/01/2024 , avec intérêts au taux légal à compter du jugement

ORDONNE communication de la présente décision à M. LE PREFET DE [Localité 5]

ORDONNE communication de la présente décision à Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit

CONDAMNE M. [C] [W] aux dépens incluant les frais de l’assignation , de significations des conclusions d’intervention volontaire de Mme [Z] épouse [M] [S] et de signification de la décision.

CONDAMNE M. [C] [W] à payer à M. [N] [L] et M. [N] [F] d’une part et Mme [Z] épouse [M] [S] d’autre part la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.