TJ Paris, 16 janv. 2025, RG 24/06758
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier HASCOET ; Madame [S] [K]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/06758 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MPB
N° MINUTE : 3-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
DÉFENDERESSE
Madame [S] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2024
Délibéré le 16 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 16 janvier 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/06758 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MPB
EXPOSE DU LITIGE:
Selon offre de crédit du 18/ 6/ 2021 acceptée le 19/ 6/ 2021, la SA COFIDIS a consenti à Mme [K] [S] un prêt personnel, avec assurance d’un montant de 10000 euros remboursable en 72 mensualités de 189,47 euros, au taux nominal conventionnel de 5,09 % l’an, et TAEG de 5,21 % l’an.
Par LRAR du 2/ 2/ 2023 non réclamée , le prêteur a mis en demeure l’emprunteuse de payer la somme de 1315,67 euros et l’a informé à défaut de paiement de la déchéance du terme.
Par LRAR du 20/ 2/ 2023 reçue le 8/ 3/ 202, la SA COFIDIS a mis en demeure l’emprunteuse de payer la somme de 9805,77 euros après déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 26/ 6/ 2024, la SA COFIDIS a assigné Mme [K] [S] aux fins de :
voir constater que la déchéance du terme est acquise au 20/ 2/ 2023 voir condamner Mme [K] [S] au paiement de :
la somme de 9805,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 5.09 % à compter du 20/02/ 2023 jusqu’ à parfait paiement, ou subsidiairement de l’assignationavec capitalisation des intérêts de l’article 1343-2 du Code Civil à défaut voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application de l’article 1227 du Code Civil voir condamner Mme [K] [S] au paiement de :
la somme de 9805,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
voir rappeler l’exécution provisoire de droit
- voir condamner Mme [K] [S] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 04/11/2024, la SA COFIDIS maintient ses demandes ; elle expose qu’elle n’est pas forclose en son action, le 1er impayé non régularisé datant de juillet 2022, qu’elle justifie de la fiche de dialogue, de la consultation du FICP, de la FIPEN, de la fiche assurance . Subsidiairement, elle s’en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue.
Mme [K] [S] n’a pas comparu ni été représentée, l’assignation étant signifiée selon les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile.
Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit.
Décision du 16 janvier 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/06758 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MPB
DISCUSSION:
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le 1er impayé non régularisé remonte au 6/ 7/ 2022.
La SA COFIDIS est recevable en son action, l’assignation étant en date du 26/ 6/ 2024 , soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur le fond :
En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.
Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure et celle prononçant la déchéance du terme.
La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance, la fiche dialogue renseignée avec justificatifs et la FIPEN.
A la déchéance du terme du 20/ 2/ 2023 , il reste dû :
-la somme de 1447.35 euros de mensualités impayées,
- la somme de 7649.44 de capital restant dû
-dont à déduire la somme de 0 euros payée, soit un total dû de 9805.77 euros
Il convient de condamner Mme [K] [S] à payer à la SA COFIDIS la somme de 9805.77 euros avec intérêts au taux de 5,09 % l’an à compter du 8/ 3/ 2023 , date de réception de la mise en demeure.
Au titre de l’indemnité de 8%, il convient de condamner Mme [K] [S] à payer à la SA COFIDIS la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8/ 3/ 2023 , la clause pénale étant manifestement excessive eu égard au taux du crédit et aux paiements opérés.
Sur la capitalisation des intérêts :
Les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ne sont pas réunies ; en effet la prohibition de l’anatocisme alors que les mensualités incluent des intérêts , doit conduire à débouter la demandeur de sa demande de capitalisation des intérêts.
De plus celle-ci est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation prévoit qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code , notamment en cas de défaillance de l’emprunteur.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner Mme [K] [S] aux dépens et en équité de débouter la SA COFIDIS de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE la SA COFIDIS recevable en son action
CONDAMNE Mme [K] [S] à payer à la SA COFIDIS la somme de 9805.77 euros avec intérêts au taux de 5.09 % l’an à compter du 8/ 3/ 2023
CONDAMNE Mme [K] [S] à payer à la SA COFIDIS la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8/ 3/ 2023 au titre de la clause pénale
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE Mme [K] [S] aux dépens
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le Greffier Le Président
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