TJ Paris, 16 janv. 2025, RG 24/07209
Vérifier : TJ Paris, 16 janv. 2025, RG 24/07209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [S] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne BALADINE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/07209 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QF6
N° MINUTE : 10
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 janvier 2025
DEMANDERESSE
Société SEQENS,
[Adresse 2]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [S] [L],
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 16 janvier 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07209 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QF6
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 31 octobre 2007, la société SA d'HLM SEQENS a consenti un bail d’habitation à Mme [S] [L] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 399,51 euros et d’une provision pour charges de 113,68 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1466,36 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [S] [L] le 19 mars 2024.
Par assignation du 14 juin 2024, la société SA d'HLM SEQENS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [S] [L] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 2616,46 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 23 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 13 novembre 2024, la société SA d'HLM SEQENS indique que la locataire a quitté les lieux le 13 mai 2024 et se désiste de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes d’ expulsion et de fixation d ‘une indemnité d’occupation. Elle maintient sa demande au titre de l’arriéré de loyers, et précise que la dette locative, actualisée au 7 novembre 2024, s'élève désormais à 2384, 57 euros.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Mme [S] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société SA d'HLM SEQENS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 7 novembre 2024, Mme [S] [L] lui devait la somme de 2384, 57 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [S] [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 sur la somme de 1466,36 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [S] [L], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société SA d'HLM SEQENS concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Mme [S] [L] a quitté les lieux le 13 mai 2024 et que la société SA d'HLM SEQENS se désiste de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et des demandes subséquentes au titre de l’expulsion et de la fixation de l’indemnité d’occupation,
CONDAMNE Mme [S] [L] à payer à la société SA d'HLM SEQENS la somme de 2384,57 euros (deux mille trois cent quatre-vingt-quatre euros et cinquante-sept centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 7 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 sur la somme de 1466,36 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [S] [L] à payer à la société SA d'HLM SEQENS la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 mars 2024 et celui de l'assignation du 14 juin 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.