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TJ Paris, 16 janv. 2025, RG 24/07937


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Date
16/01/2025
Numéro
24/07937
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
67895bec428384b762e63baf

Texte de la décision

7,563 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thierry DOUËB ; Monsieur [B] [P] ; Monsieur [X] [G]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/07937 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WCX

N° MINUTE : 6-2025

JUGEMENT
rendu le jeudi 16 janvier 2025

DEMANDERESSE
Etablissement public AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1272

DÉFENDEURS
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2024
Délibéré le 16 janvier 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 16 janvier 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/07937 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WCX

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 20/09/2016 à effet au 22/09/2016, la CAISSE NATIONALE du RSI a donné à bail à M. [P] [B] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2], avec cave n° 152 pour un loyer de 1008 euros et 160 euros de provisions sur charges mensuelles pour 6 ans .

M.[G] [X] s'est porté caution solidaire pour le paiement des loyers , indemnités d'occupation, charges , réparations locatives et frais de procédures pour 12 ans, par acte séparé.

L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ACOSS) est venue aux droits de la CAISSE NATIONALE RSI.

Une mise en demeure de payer la somme de 4733.11 euros de solde locatif a été adressée au locataire le 27/07/2022 par LRAR revenue non réclamée, et à la caution le même jour revenue destinataire inconnu .

Un commandement de payer la somme de 4848.36 a été signifiée le 15/09/2022, déposée en étude d'huissier en l'absence de M. [P] [B] .

Par acte de commissaire de justice en date du 21/ 05/ 2024, l'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ACOSS) a fait assigner M. [P] [B] et M.[G] [X] aux fins de :

- voir condamner solidairement M. [P] [B] et M.[G] [X] au paiement :

- d'une somme de 17719.27 euros, au titre de l'arriéré dû au 12/02/2024, après imputation du dépôt de garantie
- d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.

A l'audience du 04/11/2024, le bailleur maintient sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 17719.27 euros au 12/02/2024 et toutes ses autres demandes. Il précise que les lieux ont été quittés le 24/01/2024 .

Bien que régulièrement assignés selon les formes de l'article 659 du Code de Procédure Civile, M. [P] [B] et M.[G] [X] n'ont pas comparu ni été représentés.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 472 du code de procédure civile ,

Sur la recevabilité et l'assignation :

Aucune autre adresse de M. [P] [B] n'est mentionné sur le commandement de payer et il n'est pas produit d'état des lieux de sortie, avec une nouvelle adresse . L'assignation est régulière.
Pour M.[G] [X] , il n'est pas produit de nouvelle adresse, l'assignation étant signifiée à son adresse mentionnée au bail. L'assignation est régulière.

L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ACOSS) est recevable à agir en qualité de propriétaire bailleur.

Sur la demande en paiement du solde locatif :

En vertu de l'article 7 de la loi du 06/07/89, le locataire qui quitte les lieux est redevable des loyers et charges jusqu'à la fin du délai de préavis, des menues réparations locatives ou des réparations d'entretien courant des lieux sauf vétusté, et des dégradations de son fait.

Aucun état des lieux de sortie n'a été produit par le bailleur, qui affirme sans le démontrer que la date de libération des lieux est le 24/01/2024.
Il existe donc une absence de preuve du caractère certain et exigible de la créance, après du moins le dernier paiement par virement encaissé le 09/11/2023, lequel mentionne un virement du locataire du 08/11/2023. En effet de plus le mois de décembre 2023 est débité, puis un avoir est crédité pour ce mois, puis rappelé en indemnité d'occupation, alors que la date de congé n'est pas connue non plus, faisant courir un préavis d'un mois à [Localité 4] en zone tendue.

Pour la caution M.[G] [X] , il est produit un acte de cautionnement non daté , mais en annexe du bail du 20/09/2016 , comportant la signature de la caution à côté de celle du locataire et du bailleur. Il en résulte que les conditions de l'article 22-1 de la loi du 06/07/89 applicables à cette date ( mentions manuscrites et reproduction de l'article 22-1 alinéa 5) étaient respectées et que l'engagement de caution est valide.

A la date du 09/11/2023, novembre 2023 inclus , il était dû :
16304.11 euros , dont à déduire le dépôt de garantie de 1008 euros. En effet la libération des lieux est certaine , même si sa date n'est pas démontrée. Le solde de charges du 01/09/2024 est incertain dans son quantum compte-tenu de la date de sortie des lieux imprécise.

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que M. [P] [B] et M.[G] [X] restent devoir une somme de 15296.11 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 09/11/2023, dépôt de garantie déduit.

Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [P] [B] et M.[G] [X] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 15/09/2022 sur la somme de 4848.36 euros et de l'assignation pour le surplus .

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient de condamner solidairement M. [P] [B] et M.[G] [X]à payer à l'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ACOSS) la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner solidairement M. [P] [B] et M.[G] [X]aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :

CONSTATE que les assignations sont régulières

DECLARE l'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ACOSS) recevable à agir

DIT que l'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ACOSS) n'apporte pas la preuve certaine de la date du congé et de la libération des lieux

CONDAMNE solidairement M. [P] [B] et M.[G] [X] à payer à l'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ACOSS) la somme de 15296.11 euros au titre des loyers et charges dus au 09/11/2023, novembre 2023 inclus, après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 15/09/2022 sur la somme de 4848.36 euros et de l'assignation pour le surplus .

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE solidairement M. [P] [B] et M.[G] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 15/09/2022

CONDAMNE solidairement M. [P] [B] et M.[G] [X] à payer à l'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ( ACOSS) la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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