TJ Paris, 16 janv. 2025, RG 21/06214
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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1/2/1 nationalité A
N° RG 21/06214
N° Portalis 352J-W-B7F-CULMV
N° PARQUET : 17/1153
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Novembre 2016
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 16 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [V] [N]
domicilié chez M. [N]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2] (SENEGAL)
représenté par Me Idrissa Césaire SENE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #114
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 16 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/06214
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame MEHRABI, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 16 novembre 2016 par M. [D] [N] au procureur de la République,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 avril 2019, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 septembre 2019,
Vu la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture du 11 avril 2019 et le renvoi à l'audience de plaidoiries du 23 janvier 2020, ordonnés par mention au dossier le 24 octobre 2019,
Vu le jugement du 5 mars 2020 ayant ordonnée la radiation de l'affaire,
Vu les conclusions de remise au rôle de M. [D] [N] notifiées par la voie électronique le 4 mai 2021,
Vu le rétablissement de l'affaire à l'audience de mise en état du 11 mai 2021,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 mars 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [D] [N] notifiées par la voie électronique le 13 juin 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 avril 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2024,
Vu le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 septembre 2024 pour dépôt par M. [D] [N] de son dossier de plaidoirie,
Vu les conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture de M. [D] [N] notifiées par la voie électronique le 29 août 2024,
Vu le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 novembre 2024 pour dépôt par M. [D] [N] de son dossier de plaidoirie comportant les originaux de ses pièces,
Vu le dossier de plaidoirie de M. [D] [N] déposé au greffe le 12 novembre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 octobre 2017. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Au soutien de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, M. [D] [N] expose qu'il a changé d'avocat en cours de procédure et que son nouvel avocat n'a pu mettre le dossier en état.
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause grave.
En l'espèce, force est de relever que le nouveau conseil du demandeur a été en mesure de déposer son dossier de plaidoirie après plusieurs renvois. Il n'est ainsi démontré aucune cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.
Décision du 16 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/06214
La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [D] [N], se disant né le 17 janvier 1994 à [Localité 8] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [X] [N], né le 30 novembre 1972 à [Localité 2] (Sénégal), est français pour être issu de [K] [N], originaire du Sénégal, lequel a conservé la nationalité française à l'indépendance de ce pays pour avoir établi son domicile de nationalité hors d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 5 novembre 2013 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu'il n'était pas établi que son grand-père paternel, originaire du Sénégal, avait conservé la nationalité française à l'indépendance du Sénégal pour avoir établi son domicile de nationalité hors d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, en ce que sa qualité de marin ne créait pas une véritable installation sur le territoire français, ni une intégration à la vie sociale française, et qu'il avait contracté mariage au Sénégal le 22 juin 1951 et que tous ses enfants y étaient nés (pièce n°1 du demandeur).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 29 juin 2016 pour les mêmes motifs.
Sur les demandes de M. [D] [N]
M. [D] [N] sollicite du tribunal de « constater » sa nationalité française. Cette demande de « constat » s'analyse en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile à voir « juger » qu'il est de nationalité française. Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.
Il demande également au tribunal d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalite française à son profit.
Il est donc rappelé que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalité française, n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française dans le cadre de présente action déclaratoire de nationalité française engagée avant le 1er septembre 2022.
La demande formée de ce chef par M. [D] [N] sera donc jugée irrecevable, étant rappelé que s'il était fait droit à l'action déclaratoire de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait alors de droit.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et [Localité 3]) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à M. [D] [N], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française de son père revendiqué et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l'espèce, pour justifier de la nationalité française de M. [X] [N], M. [D] [N] produit le certificat de nationalité française, une carte nationale d’identité et un livret de famille, délivrés à celui-ci par les autorités françaises, ainsi que son acte de naissance transcrit sur les registres du service central d'état civil (pièces n°17, 18, 51, 52 du demandeur).
Par ailleurs, il indique que la nationalité française de [K] [N], dont M. [X] [N] tiendrait lui-même la nationalité française, ressort de la carte nationale d'identité, du passeport français et du certificat de nationalité française délivrés à celui-ci ainsi que de la transcription de ses actes de naissance et de mariage sur les registres du service central d'état civil (pièces n°19 à 23 du demandeur).
Il fait également valoir que d'autres enfants de M. [X] [N] ont obtenu des certificats de nationalité française (pièces n°12, 31 et 36 du demandeur).
Toutefois, ces pièces, qui constituent des éléments de possession d’état de français, ne sont pas de nature à rapporter la preuve de sa nationalite française de M. [X] [N] ni de son père revendiqué.
Il est en outre rappelé, avec le ministère public, qu'en vertu des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour M. [X] [N], pour [K] [N] et pour les frères revendiqués du demandeur, dans les instances les concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils les membres de la même famille, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
Le ministère public fait également valoir que le demandeur ne démontre pas que [K] [N] ait fixé sa résidence et ses attaches familiales en France en 1960.
Pour rapporter la preuve de la fixation du domicile de nationalité de [K] [N] en France à l'indépendance du Sénégal, le demandeur verse aux débats des relevés de carrière de celui-ci, son livret professionnel maritime et divers documents concernant son activité au sein de la Compagnie générale maritime (ci-après CGM) (pièces n°24 à 29 du demandeur).
Il résulte de ces pièces que l'intéressé exerçait une activité de marin pour la CGM, au sein de la marine marchande entre les années 1949 et 1977 et qu'il était alors domicilié à [Localité 4].
Or, la circonstance que [K] [N] ait été dans la marine marchande, et qu'il ait alors été domicilié à [Localité 4], ne saurait constituer la preuve que son domicile de nationalité, qui, comme précédemment rappelé, s'entend d'une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations, ait été situé en dehors du Sénégal lors de l'accession de ce pays à l'indépendance, le 18 juin 1960. A cet égard, le certificat de domiciliation au [5] entre 1967 et 1977 ou l’attestation d'affiliation à la sécurité sociale pour l'année 2004 sont tout aussi inopérants (pièces n°43 et 27 du demandeur).
En revanche, il résulte de la mention marginale portée sur l'acte de naissance de [K] [N] et de son acte de mariage que celui-ci s'est marié le 22 juin 1951 à [Localité 2] (Sénégal) avec Mme [M] [N] (pièces n°22 et 23 du demandeur).
Il résulte également du jugement rendu le 27 mars 2009 par le tribunal de grande instance de Paris, dans une instance concernant [W] [N], frère de M. [X] [N], dont les énonciations ne sont pas contestées par le demandeur, que de l'union de [K] [N] et de Mme [M] [N] sont issus plusieurs enfants, tous nés au Sénégal entre 1953 à 1972 (pièce n°2 du ministère public).
De surcroît, le ministère public produit une lettre en date du 26 juillet 1974 émanant du juge d'instance de Dunkerque, saisi pour avis par le ministère de la justice, indiquant que [K] [N] lui avait précisé que lui-même et sa famille résidaient au Sénégal en 1960 (pièce n°3 du ministère public).
Il est donc établi que [K] [N] avait le centre de ses attaches familiales au Sénégal à l'indépendance de ce pays et qu'il n'avait donc pas fixé son domicile de nationalite en France.
Il n'est en outre ni soutenu, ni a fortiori démontré, qu'il aurait souscrit la déclaration de reconnaissance prévue par l'article 152 du code de la nationalité.
Il n'est ainsi pas démontré que [K] [N] a conservé la nationalité française à l'indépendance du Sénégal ni, partant, que M. [X] [N] serait né d'un père français.
M. [D] [N] ne justifie donc pas de la nationalité française de son père revendiqué.
Décision du 16 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/06214
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [D] [N] sera débouté sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que M. [D] [N] n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de M.[D], [V] [N] tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française ;
Déboute M.[D], [V] [N] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;
Juge que M.[D], [V] [N], né le 17 janvier 1994 à [Localité 8] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M.[D], [V] [N] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 16 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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