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TJ Rennes, 16 janv. 2025, RG 23/07624


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Date
16/01/2025
Numéro
23/07624
Chambre
JUGE CX PROTECTION
Type
Autre
Id
67895e29428384b762e6422c

Texte de la décision

5,997 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025

N° RG 23/07624 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTXA

Jugement du 16 Janvier 2025

Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST

C/

[O] [S]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 16 Janvier 2025 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 07 Novembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par maître DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES, substitué par maitre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [O] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE :

Le 30 août 2017, M. [O] [S] a ouvert un compte bancaire auprès de la caisse de Crédit agricole mutuel du centre est.

Par contrat signé électroniquement le 9 novembre 2018, la caisse de Crédit agricole mutuel du centre-est a accordé à M. [O] [S] une autorisation de découvert de 400 euros sur une durée de 35 jours au taux débiteur annuel de 4,89 %.

Puis, par contrat signé électroniquement le 31 janvier 2019, la caisse de Crédit agricole mutuel du centre-est a accordé à M. [O] [S] une autorisation de découvert de 500 euros sur une durée de 35 jours au taux débiteur annuel de 4,96 %.

Faisant valoir que M. [O] [S] n’a pas régularisé sa situation de découvert, par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, la caisse de Crédit agricole mutuel du centre est a fait assigner M. [O] [S] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 5 655,44 €, suivant relevé de compte arrêté au 1er juillet 2022,
- 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu’à supporter les dépens.

A l’audience du 7 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi ordonné par le tribunal, le juge a relevé d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation.

Comparant par ministère d’avocat, la caisse de Crédit agricole mutueldu centre-est a maintenu ses demandes.

Bien que régulièrement assigné par dépôt en l’étude, M. [O] [S] n’a pas comparu.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

MOTIVATION :

Les dispositions du chapitre II Crédit à la consommation du code de la consommation s'appliquent aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros (article L.312-1 du même code).

Il résulte de l’article L.312-93 du code de la consommation que “Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.”

En l'absence de contrat régulier, et de mise en demeure valant préavis de résiliation, le solde débiteur correspond alors à une prorogation tacite et irrégulière du terme, et le prêteur est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L.311-48 al. 1 in fine devenu L.341-4 du code de la consommation.

En l’espèce, les relevés produits montrent que le solde du compte, sur lequel M. [O] [S] bénéficiait d’une autorisation de découvert de 500 € sur une durée de 35 jours au maximun, est devenu débiteur le 2 juillet 2021 de 505,41 € et que ce solde est resté ensuite constamment débiteur, sans qu’aucune offre de crédit ne soit émise par le prêteur.

Or, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. A défaut d'une telle preuve, l'obligation en question est réputée non satisfaite ;

En l’absence de toute trace d’un contrat régulier de découvert, ou de mise en demeure valant préavis de résiliation, la preuve de l’accomplissement des formalités prévues par l’article L 311-43, devenu L 312-85 à L 312-87, n’est donc pas rapportée.

Le prêteur ne peut dans ces conditions qu'être débouté de la part de sa demande correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement, soit la somme de 332,58 €.

M. [O] [S] sera dès lors condamné à payer à La caisse de Crédit agricole mutuel du centre est, la somme de 5 322,86 € (5 655,44 €-332,58 €).

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

CONDAMNE M. [O] [S] à payer à la caisse de Crédit agricole mutueldu centre est, la somme de 5 322,86 € ;

DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

MAINTIENTl’exécution provisoire ;

CONDAMNE M. [O] [S] aux dépens.

Le greffier Le Juge des contentieux de la protection

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