TJ Rennes, 16 janv. 2025, RG 24/05687
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Texte de la décision
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 16 Janvier 2025
Affaire N° RG 24/05687 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEER
RENDU LE : SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Madame [Y] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat, Maître Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, représentée par la société de gestion EUROTITRISATION, société immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°B352 458 368, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant pour avocat la SCP AVOCATS LIBERTÉ prise en la personne de son associé maître Benjamin BUSQUET, avocat au Barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me CAMBONI
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 05 Décembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 16 Janvier 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 19 juillet 2024 par madame [Y] [D] épouse [E] au Fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION (SA), venant aux droits de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire aux fins de contester la saisie-attribution pratiquée le 17 juin 2024 entre les mains du notaire rédacteur chargé de la vente de son bien immobilier, pour obtenir le règlement de la somme totale de 33.317,25 € ;
Vu l’audience en date du 5 décembre 2024, à laquelle le conseil du créancier a demandé au juge de l’exécution d’homologuer le protocole transactionnel régularisé entre les parties le 7 novembre 2024 ;
Selon l’article R. 121-5 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du Code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l’exécution, aux procédures civiles d’exécution à l’exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.
Aux termes de l’article 129-1 du Code de procédure civile, les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
L’article 384 alinéa 3 du même code précise qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les parties ont finalisé un accord transactionnel qu’il convient d’homologuer et dont les termes resteront annexés à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, non susceptible de recours,
- DONNE force exécutoire à l’accord des parties dans les termes du protocole transactionnel en date du 7 novembre 2024 annexé à la présente décision,
- CONSTATE l’extinction de l’instance,
- DIT que les frais de l’instance éteinte resteront à la charge du demandeur, sauf meilleur accord des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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