TJ Rennes, 16 janv. 2025, RG 20/07135
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
N° RG 20/07135 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I7YB
Jugement du 16 Janvier 2025
Société CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU
C/
[T] [K]
[B] [E]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 16 Janvier 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 07 Novembre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Société CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandre TESSIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Ophélie ABIVEN, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [T] [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES
M. [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
représenté par Me Aude NORMANT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 25 février 2014, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou a consenti à M. [B] [E] et Mme [T] [K] un crédit d'un montant en capital de 62 925 € remboursable en 180 mensualités incluant les intérêts au taux effectif global de 3,8201 %, afin de financer des travaux de rénovation de leur bien immobilier.
M. [E] et Mme [K] se sont séparés et, par jugement du 19 novembre 2019, Mme [K] a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. En 2020, la commission de surendettement a mis en place un plan conventionnel de redressement prévoyant un moratoire de 24 mois destiné à permettre la vente du bien immobilier.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation du 23 novembre 2020, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou a fait assigner M. [B] [E] devant le tribunal judiciaire de Rennes pour obtenir paiement du solde de ce crédit.
Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge de la mise en état a dit que le crédit du 25 février 2024 est un crédit à la consommation et a, en conséquence, déclaré le tribunal judiciaire incompétent au profit du juge des contentieux de la protection.
Le dossier a alors été appelé à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes du 6 avril 2023 lors de laquelle un renvoi a été ordonné pour mise en cause du co-emprunteur.
Par acte du 26 septembre 2023, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou a fait assigner Madame [T] [K].
Les deux dossiers ont été joints à l’audience du 19 octobre 2023. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 novembre 2024 lors de laquelle la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, comparant par ministère d’avocat, a demandé à la présente juridiction de bien vouloir condamner solidairement Monsieur [E] et Madame [K] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
- 53 093,45 €, à compter du 16 octobre 2020 et jusqu’à parfait paiement,
- 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle demande, en outre, que les défendeurs soient déboutés de toutes leurs demandes.
Au soutien de ses prétentions, la caisse régionale de Crédit agricole soutien, dans ses conclusions n°4 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, que son action est recevable, le point de départ du délai de forclusion ayant été reporté au premier incident de paiement non régularisé intervenu après l’adoption du plan de surendettement. Elle affirme ne pas avoir manqué à son devoir de mise en garde puisque le crédit accordé était adapté aux capacités financières de emprunteurs. Elle demande à ce que M. [E] et Mme [K] soient déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts. Elle demande à ce que les défendeurs soient condamnés à lui verser une indemnité forfaitaire et à ce qu’ils soient déboutés de leur demande de délais de paiement.
En réponse, M. [B] [E] et Mme [T] [K] ont demande à la juridiction de bien vouloir :
* A titre principal :
- constater que l’action de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou a été initiée plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé,
- En conséquence, prononcer l’irrecevabilité de l’action de la caisse de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou en raison de l’acquisition de la forclusion biennale,
* A titre subsidiaire :
- constater que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou n’a pas respecté son devoir de mise en garde et la condamner à verser aux défendeurs une somme équivalente à celle qui pourrait être mise à leur charge diminuée de 1 euro,
- prononcer la compensation entre les sommes dues,
* A titre infiniment subsidiaire :
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour défaut de consultation du FICP avant la conclusion du contrat, défaut de lisibilité du contrat et absence de communication d’une fiche d’information précontractuelle et d’une notice d’assurance,
- supprimer ou réduire à de plus justes proportions l’indemnité contractuelle.
Mme [K] demande, en outre, à la juridiction de :
- dire que le prêteur ne peut lui réclamer les intérêts contractuels sur la période du moratoire allant de mars 2020 à mars 2022,
- reporter dans la limite de deux ans le paiement de toutes sommes dues ou, à défaut, lui accorder les plus larges délais de paiement,
- débouter le prêteur de toutes ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 2 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
M. [E] demande, quant à lui, à la juridiction de :
- lui octroyer les plus larges délais de paiement,
- écarter l’exécution provisoire,
- condamner la caisse de Crédit agricole de la Touraine et du Poitou à verser à Maître NORMANT, la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- condamner la caisse de Crédit agricole de la Touraine et du Poitou aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens exposés par les défendeurs au soutien de leurs prétentions, il convient de se référer à leurs dernières conclusions déposées le 12 décembre 2024.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
MOTIVATION :
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation (ancien article L.311-52 du même code) que :
“Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.”
Ces dispositions prévoient donc expressément que les mesures de surendettement définitivement adoptées sont susceptibles d’interrompre le délai de forclusion. Dès lors, lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une procédure de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé après l’adoption du plan conventionnel de redressement.
De plus, s’agissant d’un délai pour agir dont dispose le créancier, l’assignation en paiement du débiteur interrompt le délai de prescription
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le prêteur que le premier impayé non régularisé par M. [E] et Mme [K] remonte au 5 septembre 2018.
Mme [K] a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, par jugement du 19 novembre 2019. La commission de surendettement de la Vienne a ensuite élaboré, à son égard, un moratoire 24 mois, lequel est entré en vigueur le 30 juin 2020.
Le délai de forclusion biennal a donc été interrompu à l’égard de Mme [K], le 30 juin 2020 et le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement faisant suite à la mise en place du moratoire. Mme [K] indique que le bien immobilier a été vendu le 21 décembre 2020 et que le 29 juillet 2022, la banque lui a réclamé le reliquat des sommes restant dues. Le courrier prononçant la déchéance du terme du crédit daté du 29 juillet 2022 est d’ailleurs produit par la banque.
Il n’est donc pas démontré que le moratoire mis en place par la commission de surendettement a été dénoncé par le prêteur, si bien que le point de départ du délai de forclusion doit être fixé au 30 juin 2022.
Mme [K] ayant été assignée à comparaitre par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, l’action du prêteur à son encontre n’est pas forclose.
Elle sera donc déclarée recevable.
S’agissant de la situation de M. [E], il convient de relever que l’article 2220 du code civil, inséré dans le titre XX de ce code, dispose que “Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.”
Il en résulte que les dispositions de l’article 2245 du même code dont se prévaut la banque, ne sont pas applicables en matière de délai de forclusion.
Dès lors, le dépôt par Mme [K], agissant seule, d’un dossier de surendettement, n’a pas interrompu le délai de forclusion à l’égard de M. [B] [E] qui n’était pas partie à ladite procédure de surendettement.
Le premier impayé non régularisé remontant donc au 5 septembre 2018, la présente juridiction ne peut donc que constater que l’action du prêteur était forclose à l’égard de M. [E] lors de la délivrance de l’assignation, le 23 novembre 2020.
L’action du prêteur à l’encontre de M. [E] sera donc déclarée irrecevable comme étant forclose.
Sur la fixation de la créance du prêteur et la demande de déchéance du droit aux intérêts:
Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
- le double de la fiche d’informations précontractuelles (article L.311-6, devenu L.312-12 du code de la consommation),
- le double de la notice d’assurance (article L.311-12, devenu L.312-29 du code de la consommation),
- le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (article L.311-9, devenu L.312-16 du code de la consommation),
En l’espèce, le prêteur ne produit pas ces pièces, étant précisé que le prêteur ne peut sérieusement soutenir que, sous prétexte que l’identifiant FICP des emprunteurs figurerait sur la fiche de dialogue, il pourrait en être déduit qu’il a bien rempli son obligation de consultation du FICP dont il ne justifie pas.
En l'absence de cette pièce, que le prêteur se révèle incapable de produire, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres motifs de déchéances du droit aux intérêts invoqués par les défendeurs.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l'article L.311-48 devenu L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [B] [E] et Mme [T] [K] (62 925 €) et les règlements effectués par ces derniers (15 133,65 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit une somme totale due par Mme [T] [K] de 47 791,35 €.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur le devoir de mise en garde :
L’article 1231-1 du code civil dispose que “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”
En application de ces dispositions, la banque est tenue, lors de l'octroi du prêt, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde quant à ses capacités financières de remboursement et au risque d'endettement, si ce risque présente un caractère excessif au regard des capacités financières de l’emprunteur.
En l’espèce, le prêteur démontre que, au moment de l’octroi du prêt litigieux, une fiche de dialogue faisant état de revenus à hauteur de 3 440 € pour le couple a été établi. Cette fiche mentionne qu’en tenant des prêts en cours, l’octroi de ce nouveau portera l’endettement du couple à 32%.
Les pièces produits par les emprunteurs permettent d’établir que lors de l’octroi du crédit, leur situation financière était la suivante :
Mme [K] percevait un revenu net mensuel de 1205 € et M. [E] un revenu net imposable mensuel moyen de 1992 €, soit un revenu 3 197 € par mois pour le couple. Les pièces produites ne permettent pas d’établir la présence d’autres revenus.
Ils avaient deux enfants à charge et devaient faire face à des échéances d’emprunt immobilier à hauteur de 654,50 € par mois.
En intégrant leur nouveau crédit, leurs échéances mensuelles ont donc été portées à la somme de 1090 euros par mois pour le remboursement des crédits, et même de 1190 euros par mois, en intégrant les mensualités d’assurance, ce qui correspond à un endettement de plus de 35 %.
Il s’agit d’un endettement excessif pour une famille avec deux jeunes enfants.
La banque aurait donc dû délivrer à M. [E] et Mme [K], des conseils et des mises en garde adaptés à leur situation. Or, la banque ne justifie pas avoir mis en garde les emprunteurs sur le risque spécifique d’endettement.
Ce manquement de la banque s’analyse comme une perte de chance pour les emprunteurs de ne pas contracter le prêt qui ne correspond pas à leurs capacités financières. Cette perte de chance constitue un préjudice pour M [E] et Mme [K], lequel donne droit à des dommages et intérêts.
Le préjudice de Mme [K] sera fixé à la somme de 40 000 euros que le prêteur sera condamné à lui verser.
Sur la somme due par Mme [K] au prêteur :
Après compensation, Mme [K] sera donc condamnée à verser à la caisse de Crédit agricole, la somme de 7 791,35 euros ( = 47 791,35 € - 40 000 €)
Sur la la demande de report ou délai de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.”
En l’espèce, Mme [T] [K] justifie percevoir un revenu net imposable moyen mensuel de 2 103 €. Elle a ses deux enfants à charge.
Il lui sera donc accordé des délais de paiement sur deux années, comme indiqué en dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement."
L'article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Mme [T] [K] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable comme étant forclose, l’action en paiement dirigée à l’encontre de M. [B] [E] ;
DECLARE recevable l’action en paiement dirigée à l’encontre de Mme [T] [K] ;
CONDAMNE, après compensation, Mme [T] [K] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 7 791,35 euros sans intérêts ;
AUTORISE Mme [T] [K] à s’acquitter de la somme due en vingt quatre versements mensuels de 324 € au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1244-2 (devenu 1343-5) du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [T] [K] aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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