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TJ Versailles, 16 janv. 2025, RG 25/00097


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Date
16/01/2025
Numéro
25/00097
Chambre
Jld
Type
Autre
Id
67896081428384b762e64acc

Texte de la décision

7,831 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00097 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWKL
N° de Minute : 25/102

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]

c/

[W] [T]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 16 Janvier 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 16 Janvier 2025

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 16 Janvier 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 16 Janvier 2025


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le seize Janvier

Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 16 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [T]
né le 19 Août 1981 à [Localité 9] (78)
[Adresse 4]
[Localité 8]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Madame [K] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]

régulièrement avisée, absente

PARTIE INTERVENANTE

- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [W] [T], né le 19 Août 1981 à [Localité 9] (78), demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 7 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [K] [Y] sa mère,

Le 13 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [W] [T] était absent, ayant été placé en isolement strict le 14 janvier 2025 à 12 heures 25 et représenté par Me Agathe FEIGNEZ, avocate au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.

Sur la date de l'admission en soins sous contrainte

Il résulte de la lecture du dossier que la décision d'admission sous contrainte de [W] [T] est datée du 8 janvier 2025, alors que le certificat médical initial est daté du 7 janvier à 17 heures 37 et que les droits du patient lui sont notifiés le 7 janvier, le document mentionnant : " Je vous informe que vous avez été admis en soins psychiatriques sans consentement ... le 7 janvier 2025 à 17 heures 37 ", de sorte que la contrainte a bien débuté le 7 janvier et non le 8 janvier et que les droits du patient ont été strictement respectés à compter de cette date.

La procédure doit donc être regardée comme régulière.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 7 janvier 2025, par le Docteur [Z] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 8 janvier 2025, par le Docteur [F] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 10 janvier 2025, par le Docteur [C] ;

Dans un avis motivé établi le 13 janvier 2025, le Docteur [C] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [W] [T], né le 19 Août 1981 à , demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons le moyen d'irrégularité invoqué.

Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [W] [T] ;
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025 par Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

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