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TJ Évry, 16 janv. 2025, RG 21/03681


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Date
16/01/2025
Numéro
21/03681
Chambre
8ème Chambre
Type
Autre
Id
67896789428384b762e65ff4

Texte de la décision

11,918 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

8ème Chambre

N° RG 21/03681 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-N62W
NAC : 53B

CCC délivrées le :

ORDONNANCE

Ordonnance de mise en état rendue le seize Janvier deux mille vingt cinq par Rachel MAMAN, Juge de la mise en état assistée de Sarah TREBOSC, Greffier dans l'instance N° RG 21/03681 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-N62W ;

ENTRE :

SOCIETE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, (CIFD), Société anonyme à Conseil d’Administration, au capital de 124 821 566, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, venant au droit de la SOCIETE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGE (CRIFAA), dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par Maître Laurence CHASSAING de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Jean-françois PUGET de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDERESSES

ET :

Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 2],

Madame [V] [S], demeurant [Adresse 2],

Représentés par Maître Bertrand CAYOL, avocat au barreau de PARIS plaidant,

DEFENDEURS

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [K] et madame [V] [S] (ci-après “les emprunteurs”) ont contracté auprès de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (ci-après le CIFRAA), aux droits de laquelle vient la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après le CIFD), deux emprunts immobiliers afin de financer l’acquisition d’appartements à usages locatifs en état futur d’achèvement, investissement ouvrant droit à des avantages fiscaux :

– un prêt n°31513 de 95 000 euros pour l’acquisition d’un appartement situé à [Localité 4] (Seine-et-Marne), suivant offre acceptée par les emprunteurs le 13 juillet 2004,
– un prêt n°88537 de 152 000 euros pour l’acquisition d’un appartement situé à [Localité 3] (Hérault), suivant offre acceptée par les emprunteurs le 23 juin 2006.

Par ailleurs, Monsieur [M] [K] et Madame [V] [S] ont souscrits d’autres emprunts auprès d’autres établissements bancaires pour l’acquisition, au total, de sept biens immobiliers pour un montant global d’emprunt de 1 392 923 euros.

Le 3 octobre 2011, les emprunteurs s’estimant victime des agissements de la société Appolonia, qui les avait démarchés en vue de réaliser des investissements immobiliers, des notaires et des banques prêteuses, ont déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille des chefs d’escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, association de malfaiteurs, abus de confiance et exercice illégal de la profession d’intermédiaire en banque.

Une information judiciaire a été ouverte à la suite de laquelle les banques n’ont pas été mise en examen et il a été considéré que la loi SCRIVENER n’était pas applicable au prêt litigieux.

Par acte du 9 mars 2011, les emprunteurs ont assigné, la société Appolonia ainsi que les banques et les notaires devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins notamment de voir engager leur responsabilité civile.

Parallèlement, ils ont cessé les remboursements des échéances des prêts souscrits auprès du CIFRAA.

Le CIFRAA les a mis en demeure de rembourser les sommes dues sous huit jours, à peine de voir prononcée la déchéance du terme des contrats.

Par acte du 12 août 2010, le CIFRAA a assigné les emprunteurs devant le tribunal de grande instance d’Évry aux fins notamment de remboursement des sommes empruntées.

Par ordonnance du 12 mai 2011, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l’attente qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de l’information judiciaire ouverte devant le tribunal de grande instance de Marseille sous le n° G08/00012.

Par ordonnance du 10 janvier 2019, l’instance a été rétablie à la demande du CIFD, venant aux droits du CIFRAA, sous le numéro de RG 18/7701 aux fins de statuer sur la demande de révocation du sursis à statuer de cette dernière.

Par ordonnance en date du 20 juin 2019, prorogé au 20 juillet 2019, le juge de la mise en état a :
Dit que la société Crédit immobilier de France Développement qui vient aux droits et obligations de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne se substitue à cette dernière dans la présente instance ;Rejeté la demande de révocations du sursis à statuer
Par ordonnance en date du 18 juin 2021, le juge de la mise en état a invité les parties à apporter tout élément d’information sur l’événement qui a justifié le prononcé du sursis à statuer ainsi qu’à formuler toutes observations sur la péremption susceptible d’être soulevée d’office par le juge de la mise en état en l’absence de diligences de plus de 2 ans depuis la survenance de l’évènement qui a justifié le sursis à statuer, a ordonné le rétablissement de l’affaire au rôle sous le numéro RG21/3681 et renvoyé l’affaire à la mise en état du 1er juillet 2021.

Par ordonnance en date du 20 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
Rejeté la demande de la société CIFD demandant qu’il soit constaté qu’elle se substitue à la société CIFRAA, cette dernière ayant déjà été prononcée par l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 juin 2019 ;Constaté que l’événement ayant justifié le sursis à statuer prononcé le 27 juin 2019 est survenu et révoqué le sursis à statuer ;Ordonné la reprise de la procédure au fond et invité les parties à conclure
Par conclusions notifiées le 20 mars 2024, Monsieur [M] [K] et Madame [V] [S] ont formé un incident et demande au juge de la mise en état de :

A TITRE PRINCIPAL :

DIRE ET JUGER que l’assignation de CIFMED aux droits de laquelle vient le CIFD est connexe à l’assignation de Monsieur [K] et Madame [S] devant le Tribunal judiciaire de Marseille ; DIRE ET JUGER que ce lien de connexité est tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne Justice de les faire instruire et juger ensemble ; En conséquence :
SE DESSAISIR de l’assignation de CIFMED aux droits de laquelle vient le CIFD au profit du Tribunal judiciaire de MARSEILLE ; RENVOYER la présente procédure devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat près la 8 ème Chambre du Tribunal de céans devait ne pas faire droit à la demande de connexité formée par Monsieur [K] et Madame [S],
ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive à intervenir concernant la demande de nullité du prêt formée par Monsieur [K] et Madame [S] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER le CIFD venant aux droits de CIFMED à payer à Monsieur [K] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le CIFD venant aux droits de CIFMED à payer à Madame [S] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le CIFD venant aux droits de CIFMED aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELURL DIKAIOS, ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées le 30 avril 2024, le CIFD venant aux droits du CIFRAA demande au juge de la mise en état de :

•Sur la demande de connexité de Monsieur [K] et Madame [S]

DECLARER la demande de connexité de Monsieur [K] et Madame [S] irrecevable,En conséquence,
JUGER irrecevable la demande de dessaisissement du Tribunal judiciaire d’Evry
• Sur la demande de sursis à statuer de Monsieur [K] et Madame [S]

DECLARER la demande de sursis à statuer de Monsieur [K] et Madame [S] irrecevable
Subsidiairement, si la demande de sursis à statuer était déclarée recevableJUGER mal-fondée la demande de sursis à statuer de Monsieur [K] et Madame [S]REJETER la demande de sursis à statuer de Monsieur [K] et Madame [S]
• En tout état de cause
DEBOUTER Monsieur [K] et Madame [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusionsORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,CONDAMNER Madame Monsieur [K] et Madame [S] à verser à la société CIFD somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi, qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Laurence CHASSAING, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des dernières écritures déposées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience des plaidoiries du 21 novembre 2024 et l’ordonnance mise en délibéré au 16 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur l’exception connexité

Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.».
Monsieur [K] et Madame [S] sollicite le dessaisissement du tribunal judiciaire d’Evry au profit de celui de Marseille en raison de la connexité entre leur action en responsabilité civile, qui serait actuellement pendante devant cette juridiction (RG 11/8122), notamment à l’encontre du CIFRAA aux droits duquel vient le CIFD, aux termes de laquelle ils se prévalent de la nullité, sur le fondement du dol, des procurations et des actes de prêts souscrits. Ils estiment en conséquence que, tant en raison du lien étroit entre les deux procédures que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de faire droit à leur exception de connexité.
Le CIFD s’y oppose en l’absence de lien étroit entre les deux demandes au motif que l’action en responsabilité délictuelle intentée à leur encontre devant le tribunal judiciaire de Marseille est une demande indemnitaire incertaine, non liquide et non exigible contrairement à leur action contractuelle en paiement.
Le CIFD soutient par ailleurs qu’il n’y a pas de risque de contrariété entre les deux décisions dès lors que la remise des fonds est bien intervenue et que la déchéance du terme a valablement été prononcée.
En l’espèce s’il résulte de la procédure pénale, et notamment de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’Aix-en-provence du 15 mars 2022, « qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que la banque CIFFRA/CIFRAA aurait pu, à la différence des autres établissements de crédit partenaire d’APOLLONIA, être informée, ou aurait constaté, que les documents qui lui étaient produits au soutien des demandes de crédit étaient des faux et qu’elle aurait néanmoins continué à accorder des prêts sans contacter directement les clients », il n’en demeure pas moins que l’appréciation du bienfondé de l’action en paiement de la banque suppose que soit, au préalable, tranchée la question de la validité du consentement des consorts [K] [S] lors de la conclusion des contrats de prêt litigieux, qui est l’objet de la procédure actuellement pendante devant la juridiction marseillaise (RG 11/8122).

Le lien de connexité étant établi, il convient en conséquence de faire droit à la demande de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Marseille.

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort SE DESSAISIT au profit du tribunal judiciaire de Marseille, en raison du lien de connexité entre les instances opposant Monsieur [M] [K], Madame [W] [Y] et le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à Evry et Marseille (RG 11/8122); DIT que le dossier sera directement transmis par le greffe du tribunal judiciaire d’Evry au greffe du tribunal judiciaire de Marseille.

Fait à EVRY, le 16 Janvier 2025

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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