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TJ Meaux, 16 janv. 2025, RG 24/03882


Vérifier : TJ Meaux, 16 janv. 2025, RG 24/03882 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2025
Numéro
24/03882
Chambre
2e chambre cab. 3 - DIV
Type
Autre
Id
67896969428384b762e6655a

Texte de la décision

6,866 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème ChambreCAB 3 DIV
Affaire :

[E] [C]

C/

[H], [Z], [G] [Y] épouse [C]

N° RG 24/03882 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR2X

Nac :20L

Minute N°25/

NOTIFICATION LE :
16 Janvier 2025
-Me BRUYAS, 1 FE

JUGEMENT DU 16 Janvier 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 12] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 6]

Rep/assistant : Maître Elodie BRUYAS de la SELARL R.J.G.B., avocats au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [H], [Z], [X] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 13] (BELGIQUE)

[Adresse 3]
[Localité 7]

NON COMPARANT : Assignation délivrée à PV 659 CPC le 05 août 2024 par [8],Huissiers de justice associés, huissier de justice

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 12 décembre 2024, Mathilde FIERS, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 16 Janvier 2025

Greffier : Emilie CHARTON, Greffière

Date de l'ordonnance de clôture : 12 décembre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales et Emilie CHARTON, Greffière;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [C] et Madame [H] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus quatre enfants majeurs et indépendants.

À la suite de la requête en divorce déposée le 4 septembre 2019 par Monsieur [E] [C], le juge aux affaires aux familiales a, par ordonnance de non-conciliation du 22 janvier 2021, autorisé les époux à poursuivre la procédure et statué sur les mesures provisoires. Monsieur [E] [C] n'ayant pas assigné dans le délai légal de 30 mois, l'ordonnance de non-conciliation est devenue caduque.

Par acte de commissaire de justice signifié le 5 août 2024 et remis au greffe le 4 septembre 2024, Monsieur [E] [C] a fait assigner Madame [H] [Y] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 31 octobre 2024, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.

À l’audience d’orientation, l'affaire a été renvoyé à l'audience du 12 décembre 2024, au cours de laquelle le demandeur n’a pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.

Aux termes de son assignation, notifiée par voie électronique le 4 septembre 2024, à laquelle il convient de se référer, valant dernières écritures, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] [C] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ainsi que des conséquences légales en découlant, de :

- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 22 janvier 2021, soit la date de l'ordonnance de non-conciliation ;
- dire que la dette inhérente aux loyers impayés et frais y afférents d'un montant de 44 455,27 euros, sera prise en charge par moitié par chacun des époux ;
- dire que la dette inhérente aux crédits à la consommation contractés avec les banques [9], [10] et [11] d'un montant de 2 500 euros, sera prise en charge par moitié par chacun des époux ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
- condamner le défendeur aux dépens.

Madame [H] [Y], partie défenderesse régulièrement assignée suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024, n’a pas constitué avocat. La décision sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 5 août 2024,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Monsieur [E] [C], né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 12] (Cameroun)

et Madame [H], [Z], [X] [Y], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 13] (Belgique)

mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 14] (77) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 22 janvier 2021 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [E] [C] de sa demande du partage par moitié entre les époux des dettes inhérentes aux loyers impayés et frais y afférents et aux crédits à la consommation ;

CONDAMNE Monsieur [E] [C] aux dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [E] [C] de ses prétentions plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

La greffière La juge aux affaires familiales

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