TJ Meaux, 16 janv. 2025, RG 24/02866
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre CAB. 3 DIV
Affaire :
[F], [L] [J] [I] épouse [K], [G], [C], [Z] [K]
C/
N° RG 24/02866 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR2W
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
16 Janvier 2025
-Me QUEIROZ,1FE
-Me IEVA-GUENOUN,1 FE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS :
Madame [F], [L] [J] [I] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Sylvie QUEIROZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [G], [C], [Z] [K]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 12 décembre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 16 Janvier 2025
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 12 décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [I] et Monsieur [G] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 2022 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant, [E] [K], née le [Date naissance 9] 2022 à [Localité 12] (77), enfant mineur, reconnu par ses deux parents dans l'année de sa naissance
Par requête conjointe du 26 juin 2024, déposée au greffe le 27 juin 2024, Madame [F] [I] et Monsieur [G] [K] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 31 octobre 2024.
Les parties ont annexé à l’acte de saisine un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 26 juin 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
À l’audience d’orientation, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 décembre 2024, au cours de laquelle les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.
Aux termes de leurs requête conjointe, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [F] [I] et Monsieur [G] [K] demandent au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ainsi que des conséquences légales en découlant, de :
Concernant les époux :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er juin 2024 ;
- dire que les époux s'engagent à continuer à rembourser par moitié l'ensemble des prêts immobiliers jusqu'à la vente dudit bien immobilier ;
- dire que les époux continueront à régler par moitié le montant de la taxe foncière jusqu'à la vente du bien immobilier ;
- dire que Monsieur [G] [K] s'engage à continuer à rembourser le prêt souscrit auprès du [10] de 20 000 euros sur 84 mois, dont l'échéance mensuelle est de 250,96 euros ;
- dire que Madame [F] [I] s'engage à continuer à rembourser le prêt souscrit auprès du [10] de 15 000 euros sur 60 mois, dont l'échéance mensuelle est de 256,38 euros ;
- dire que Madame [F] [I] ne sera redevable d'aucune indemnité d'occupation sur le domicile conjugal sis, [Adresse 2] – [Localité 7], et ce, du 1er juin 2024 jusqu'au 30 août 2025, ayant à sa charge à titre définitif sur cette même période les charges de copropriété et l'assurance habitation du bien, les époux étant convenu de procéder à une compensation entre ces diverses créances ;
Concernant l’enfant mineur :
- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [E] ;
- fixer la résidence habituelle de [E] au domicile de la mère ;
- octroyer au bénéfice de l'autre parent un droit de visite et d’hébergement libre, qui s'exercera, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire :
Les fins de semaines impaires du vendredi soir, soit à la crèche, soit des classes, jusqu'au dimanche 18 heures au domicile de la mère, à charge pour lui de venir chercher l'enfant et de la ramener au domicile de la mère,
Les mercredis des semaines paires de 12 heures jusqu'au jeudi matin directement à la crèche ou à l'école,
* pendant les petites vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pendant les vacances d'été : les premier et troisième périodes les années paires, et les deuxième et quatrième périodes les années impaires ;
- dire que le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père, de 10 heures à 18 heures, sans modification du droit de visite et d'hébergement ultérieur ;
- fixer à la somme mensuelle de 150 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] due par le père à compter de la séparation effective des époux, soit du 1er juin 2024 ;
- fixer qu'à compter de la vente du bien immobilier, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la charge de Monsieur [G] [K] sera fixée à la somme de 240 euros par mois ;
- écarter l'intermédiation financière ;
- condamner Monsieur [G] [K] à régler la moitié des frais de crèche après déduction des allocations familiales ;
- partager par moitié les frais de voyages scolaires ainsi que les frais d'activité extra-scolaires engagés pour [E] par les parents d'un commun accord ;
- partager par moitié les frais médicaux non remboursés engagés par l'un des parents pour [E] ;
Concernant les autres mesures :
- rappeler l'exécution provisoire du jugement ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce du 26 juin 2024,
Vu la déclaration d’acceptation du principe du divorce,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [F], [L], [J] [I], née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 13] (92)
et Monsieur [G], [C], [Z] [K], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11] (77)
mariés le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 8] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er juin 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l'accord de Monsieur [G] [K] et Madame [F] [I] sur les mesures suivantes :
- le remboursement « par moitié de l'ensemble des prêts immobiliers jusqu'à la vente dudit bien immobilier » ;
- le règlement « par moitié de la taxe foncière jusqu'à la vente du bien immobilier » ;
- le remboursement par Monsieur [G] [K] du « prêt souscrit auprès du [10] de 20 000 euros sur 84 mois, dont l'échéance mensuelle est de 250,96 euros » ;
- le remboursement par Madame [F] [I] du « prêt souscrit auprès du [10] de 15 000 euros sur 60 mois, dont l'échéance mensuelle est de 256,38 euros » ;
- le fait que « Madame [F] [I] ne sera redevable d'aucune indemnité d'occupation sur le domicile conjugal sis, [Adresse 2] – [Localité 7], et ce, du 1er juin 2024 jusqu'au 30 août 2025, ayant à sa charge à titre définitif sur cette même période les charges de copropriété et l'assurance habitation du bien, les époux étant convenu de procéder à une compensation entre ces diverses créances » ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures concernant l’enfant,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [E] [K], née le [Date naissance 9] 2022 à [Localité 12] (77) ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [E] [K], née le [Date naissance 9] 2022 à [Localité 12] (77) au domicile de Madame [F] [I] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [G] [K] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors la période de vacances scolaires :
*Les fins des semaines calendaires impaires du vendredi soir à la crèche ou à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
*Les milieux de semaines paires, du mercredi à 12 heures au jeudi à la rentrée de la crèche ou de l'école ;
Pendant les petites vacances scolaires :
La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires ;
Pendant les vacances scolaires d’été :
Les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord, l’enfant sera avec son père pour le jour de la fête des pères et avec sa mère pour le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
FIXE, jusqu'à la vente du bien immobilier, ancien domicile conjugal sis [Adresse 2] – [Localité 7], à la somme mensuelle de 150 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [E] [K], née le [Date naissance 9] 2022 à [Localité 12] (77) et ce, de manière rétroactive à compter du 1er juin 2024 et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;
FIXE, à compter de la vente du bien immobilier, ancien domicile conjugal sis [Adresse 2] – [Localité 7], à la somme mensuelle de 240 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [E] [K], née le [Date naissance 9] 2022 à [Localité 12] (77)et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] [K], née le [Date naissance 9] 2022 à [Localité 12] (77) est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
nouvelle contribution =
contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE ([XXXXXXXX01]) ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] [K], née le [Date naissance 9] 2022 à [Localité 12] (77) est due au-delà de sa majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;
DIT n'y a voir lieu à l'intermédiation financière de la pension alimentaire due par le père à la mère ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à prendre en charge ou rembourser à Madame [F] [I] la moitié des frais de crèche inhérents à [E] [K], née le [Date naissance 9] 2022 à [Localité 12] (77) après déduction des allocations familiales ;
DIT que les frais de voyages scolaires et les frais d'activité extra-scolaires relatifs à [E] [K], née le [Date naissance 9] 2022 à [Localité 12] (77) seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d'un commun accord, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l'initiative seul et au besoin les y condamne ;
DIT que les frais médicaux non remboursé engagés dans l'intérêt de [E] [K], née le [Date naissance 9] 2022 à [Localité 12] (77) seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance sur justification de la dépense et au besoin les y condamne ;
CONDAMNE Madame [F] [I] et Monsieur [G] [K] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales
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