TJ Nantes, 16 janv. 2025, RG 23/03663
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 2]
[Localité 1]
16/01/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 23/03663 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MOJ6
DEMANDEUR :
M. [S], [M], [G], [I] [N]
Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.) En qualité d’assureur CNR du sociétaire n° 389773W suivant contrat n° 7603074/1518285/000
Rep/assistant : Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
S.C. L’ARCHIPEL RCS NANTES N°810 350 041
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
S.A. RIDORET MENUISERIE
Rep/assistant : Maître Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Catherine CIBOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S. GROUPE VINET
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 21 Novembre 2024, délibéré au 16 Janvier 2025
Le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV L’ARCHIPEL a fait construire un ensemble immobilier situé [Adresse 3].
Sont notamment intervenues pour cette opération :
- la société RIDORET MENUISERIE, chargée du lot “Menuiserie intérieure bois-Agencement” ;
- la société GROUPE VINET, chargée du lot “Revêtement de sols- Carrelage”.
Suivant contrat de location-accession à la propriété en l’état futur d’achèvement en date du 5 septembre 2018, Monsieur [S] [N] a fait l’acquisition d’un appartement et d’un emplacement de stationnnement, au sein de cet ensemble immobilier, numéro A 42, situé au 4ème étage, plot A du bâtiment 1.
La réception des travaux est intervenue le 3 mars 2020, avec réserves, sans lien avec le présent litige.
La livraison de l’appartement de Monsieur [S] [N] a eu lieu le 25 mai 2020, suivant procès-verbal assorti de huit réserves. Il a dénoncé d’autres désordres, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2020.
Un procès-verbal de constat du 23 mars 2023 a listé les désordres persistants au niveau de la porte d’entrée, du sol, de la faïence de la salle de bains, des fenêtres du patio.
Par exploits des 22 et 23 août 2023, Monsieur [S] [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux visas des articles 1792 et suivants du code civil, et 1231-1 du code civil, la SCCV L’ARCHIPEL, le GROUPE VINET, la SMABTP, la SA RIDORET MENUISERIE, aux fins de reprise des désordres.
Par conclusions d’incident du 28 décembre 2023, la SA RIDORET MENUISERIE a sollicité du juge de la mise en état de déclarer forcloses les demandes de Monsieur [S] [N] fondée sur la garantie de parfait achèvement.
Par dernières conclusions d’incident du 23 octobre 2024, la SA RIDORET MENUISERIE a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 1792-6 du code civil, des articles 75 et 122 du code de procédure civile :
- Déclarer forclose et irrecevable l’action de Monsieur [N] à l’encontre de la société Ridoret Menuiserie et l’en débouter.
- Condamner Monsieur [N] à payer à la société Ridoret Menuiserie une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 25 juillet 2024, la SCCV L’ARCHIPEL a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, des articles 1648 alinéa 2 et 1648 alinéa 1er du code civil, de:
Dire et juger les demandes d’indemnisation de Monsieur [N] au titre des travaux de reprise des désordres affectant la faïence de la salle de bains et les sols souples, et des préjudices consécutifs à ces désordres, irrecevables à l’égard de la société L’ARCHIPEL :
- Tant sur le fondement de la garantie des vices apparents, en ce qu’elles sont entachées de forclusion ;
- Que sur le fondement de la garantie des vices cachés, en ce qu’elles sont entachées de prescription ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société L’ARCHIPEL au titre de la réparation de ces désordres et préjudices consécutifs.
Condamner Monsieur [N] à verser à la société L’ARCHIPEL la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens de l’incident
Renvoyer les parties au fond.
Par dernières conclusions d’incident du 07 mai 2024, la société GROUPE VINET a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 1792-6 du code civil, de :
Déclarer irrecevable comme forclose tout recours formé par Monsieur [N] à l’encontre du GROUPE VINET au titre de la garantie de parfait achèvement,
Condamner Monsieur [N] à verser à la société VINET la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 21 août 2024, Monsieur [S] [N] a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, des articles 1642-1, 1643 et 1645, 1646-1 du code civil, 1648 alinéa 1 et 2 du code civil, des articles 1792 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1240 du code civil, de l’article 122 du code de procédure civile et 75 du code de procédure civile, de :
Déclarer recevable l’action de Monsieur [N] à l’encontre de la société RIDORET MENUISERIE et de la société GROUPE VINET.
Déclarer recevable l’action de Monsieur [N] à l’encontre de la société l’ARCHIPEL.
Condamner la société RIDORET MENUISERIE et la société GROUPE VINET, chacune, à verser à Monsieur [N] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société l’ARCHIPEL à verser à Monsieur [N] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens.
La SMABTP n’a pas conclu sur cet incident.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA RIDORET MENUISERIE a fait valoir la forclusion de la demande d’indemnisation formée par Monsieur [S] [N], au sujet de la porte montée à l’envers, dès lors qu’elle est fondée sur la garantie de parfait achèvement, enfermée dans un délai d’un an. S’agissant de la possibilité d’agir sur un autre fondement, tel que la garantie décennale ou la responsabilité contractuelle, elle indique qu’aucune réserve n’a été formulée à la réception des travaux, celles émises au stade de la livraison ne concernant que le vendeur d’immeuble à construire et non les entrepreneurs, et elle conteste la nature décennale du désordre invoqué.
La société GROUPE VINET fait également valoir la forclusion de la demande d’indemnisation formée par Monsieur [S] [N], au sujet de la faïence de la salle de bains et du revêtement de sol de l’entrée, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, dès lors que la réception est intervenue le 03 mars 2020 et que l’assignation a été délivrée le 22 août 2023. Elle précise que les réserves à la livraison ne sont pas assimilables à celles émises à la réception des travaux et que seul le vendeur est tenu des réserves à la livraison.
La SCCV L’ARCHIPEL fait valoir également la forclusion des demandes la concernant, au titre des travaux de reprise des désordres affectant la faïence de la salle de bains et les sols souples, dès lors que l’action fondée sur la garantie des vices apparents est enfermée dans un délai d’un an à compter de la plus tardive des dates, que sont la réception des travaux et le délai d’un mois après la prise de possession des ouvrages. Elle indique que la livraison ayant eu lieu le 25 mai 2020, l’action devait être engagée avant le 25 juin 2021 et elle réfute l’argument selon lequel ce délai ne serait pas applicable au vendeur s’étant engagé à reprendre les réserves, alors que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Quant à la possibilité d’agir contre elle, sur le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle, la SCVV L’ARCHIPEL en conteste le bien-fondé et pour la garantie des vices cachés, elle précise qu’elle n’en est pas débitrice en tant que vendeur d’immeuble à construire.
Monsieur [S] [N] indique ne pas uniquement agir contre la SA RIDORET MENUISERIE et la société GROUPE VINET, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, mais de la responsabilité de droit commun pour les désordres intermédiaires, voire de la garantie décennale, actions qui ne sont pas forcloses.
Concernant le vendeur, il fait valoir que le délai d’un an prévu pour l’action en garantie des vices ou défauts apparents ne s’applique pas aux travaux de reprise que le vendeur s’est engagé à faire réaliser pour remédier auxdits désordres. Il soutient que le vendeur a pris cet engagement, en répercutant les réserves de livraison aux entrepreneurs.
Sur les fins de non recevoir fondées sur la forclusion de la garantie de parfait achèvement
Selon l'article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...)".
Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 1792-6, alinéa 2, “La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.”
La garantie de parfait achèvement qui ne concerne que l’entrepreneur, soit celui qui a exécuté les travaux, est enfermée dans un délai de forclusion d’un an à compter de la réception et concerne les désordres réservés à la réception ou dénoncés dans l’année suivant celle-ci.
S’agissant de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle pour les désordres intermédiaires, l’article 1792-4-1 du code civil dispose que “toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.”
En l’espèce, la réception des travaux étant intervenue le 03 mars 2020, l’action en garantie de parfait achèvement susceptible d’engagée contre la SA RIDORET MENUISERIE et la société GROUPE VINET, était recevable jusqu’au 03 mars 2021.
Les assignations au fond des 22 et 23 août 2023, sont intervenues tardivement. Toute action fondée sur cette garantie est forclose depuis le 03 mars 2021, et les demandes, à ce titre, sont irrecevables.
En revanche, cette forclusion ne peut concerner des désordres qui relèveraient de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle des constructeurs comme du vendeur d’immeuble à construire. Les demandes sur ces fondements sont enfermées dans un délai de dix ans conformément à l’article 1792-4-1 précités. Les arguments opposés par les défendeurs concernant ces actions sont des arguments de fond, qu’il appartiendra au tribunal de trancher.
Sur la fin de non recevoir fondée sur la forclusion de la garantie des vices et défauts apparents du vendeur d’immeuble à construire
L’article 1642-1 du code civil prévoit que “Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer. »
L’article 1648 du même code indique « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1 du code civil, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. »
Le vendeur d’immeuble à construire est tenu des vices ou défauts de conformité apparents dans le cadre des articles 1642-1 et 1648 du code civil, plus généralement, selon l’article 1603 du code civil, il est tenu de livrer une bien exempt de défaut de conformité.
Pour les vices et les défauts de conformité apparents au moment de la réception ou de la livraison, l’acheteur dispose, sur le fondement des articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, d’une action en garantie enfermée dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. Il s’agit de la date la plus lointaine, entre le délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur et la réception des travaux ; le délai d’un an pour agir commençant à courir à compter de celle-ci. Cette action concerne les vices ou défauts de conformité apparents même dénoncés postérieurement à l’une de ces dates.
Le caractère apparent du vice ou du défaut de conformité est apprécié, comme en droit commun, au regard du comportement normal d'un acheteur prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières ; le vice ou le défaut apparent est donc celui qui apparaît à l'issue de vérifications sommaires. Le caractère apparent du vice est apprécié à la date la plus tardive des évènements prévus par l’article 1642-1. L'accédant n'est nullement obligé de signifier l'existence des vices apparents au vendeur d’immeuble à construire dans le double délai de l'article 1642-1 ; il suffit que le vice soit apparu avant le plus tardif des deux événements visés par le texte, l'acquéreur disposant du délai d'un an de l'article 1648, alinéa 2, pour agir contre le vendeur et lui signifier les désordres.
La SCCV L’ARCHIPEL fait valoir l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [S] [N] sur le fondement de la garantie des vices ou défauts apparents, dès lors que l’assignation est intervenue au-delà du délai annal.
En effet, en l’espèce, la réception est intervenue le 03 mars 2020 et la livraison a eu lieu le 11 mai 2020, la remise des clés le 25 mai 2020, avec des réserves, pour les vices ou défauts apparus avant le 25 juin 2020, l’action fondée sur la garantie des vices ou défauts apparents devait être engagée avant le 25 juin 2021. L’assignation délivrée les 22 et 23 août 2023 était tardive.
Toutefois, Monsieur [S] [N] fait valoir que la SCCV L’ARCHIPEL s’était engagée à réaliser les travaux, destinés à réparer les désordres apparents, et que sa demande est ainsi fondée sur la méconnaissance de cet engagement. Il se base sur des fiches de réclamations établies par le vendeur à l’issue de la livraison, datées du 25 septembre 2020, non signées, un mail adressé aux entrepreneurs transmettant les réserves non levées et le contact de Monsieur [N], les échanges avec ce dernier sur l’absence de retour des entreprises, puis avec la protection juridique, JURIDICA, sur les retours des entreprises. Dans l’un des messages adressé à JURIDICA du 27 juillet 2022, le vendeur a précisé que l’entreprise ne souhaitait pas revenir sur site malgré ses relances et qu’il envisageait de trouver une entreprise de substitution. Dans un autre message de JURIDICA du 21 juillet 2022, il est fait état d’un courrier du 20 juin 2022 contenant des engagements de la part du vendeur, dans ce courrier produit par le demandeur, il est indiqué que le vendeur a contacté les deux entreprises concernées par la porte et la faïence afin qu’elles prennent rendez-vous avec Monsieur [N] et qu’il leur a indiqué qu’elles devaient faire le nécessaire dans les plus brefs délais.
Ces éléments montrent une volonté de prise en compte des réserves restant à lever par le vendeur et une volonté de solliciter les entreprises afin qu’elles procèdent à leur levée. Toutefois, ils ne suffisent pas à caractériser un engagement exprès du vendeur de réparer les désordres apparents ayant fait l’objet de réserves lors de la livraison, un engagement autonome par rapport à la garantie des vices et défauts de conformité apparents, dont la mise en oeuvre ne serait pas soumise au délai de forclusion de l’article 1648, alinéa 2 du code civil, mais à la prescription quinquennale de droit commun. Cet engagement du vendeur de réparer les désordres dénoncés par l’acquéreur doit être exprès, écrit et dépourvu d’ambiguïté. Il ne peut être déduit des seules démarches du vendeur auprès des entreprises afin qu’elles exécutent leur garantie de parfait achèvement.
Il convient donc de déclarer irrecevables car forcloses les demandes d’indemnisation formées par Monsieur [S] [N] contre la SCCV L’ARCHIPEL, fondée sur la garantie des vices ou défauts apparents.
En revanche, cela n’exclut pas la possibilité pour l’acquéreur d’agir contre le vendeur sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil, dès lors que les conditions fixées par ce texte sont réunies. Les arguments opposés par la SCCV L’ARCHIPEL à ce sujet relèvent de l’appréciation du tribunal et n’ont pas vocation à être abordés, dans la présente ordonnance.
Il convient enfin de relever, que s’agissant de la garantie des vices cachés, outre le fait qu’étant soumise à un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, elle aurait été prescrite au moment de l’assignation au fond, elle ne concerne pas le vendeur d’immeuble à construire.
Sur les autres demandes
Il convient de condamner in solidum la SCCV L’ARCHIPEL, la SAS RIDORET MENUISERIE et la SAS GROUPE VINET, qui sucombent à titre principal aux dépens du présent incident et à verser la somme de 1000 euros à Monsieur [S] [N], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit pour les provisions. Elle sera ordonnée pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,
DECLARONS irrecevables du fait de la forclusion, les demandes de Monsieur [S] [N] contre la SAS GROUPE VINET, la SA RIDORET MENUISERIES, et la SCCV L’ARCHIPEL, fondées sur la garantie de parfait achèvement ;
DECLARONS irrecevables du fait de la forclusion, les demandes de Monsieur [S] [N], contre la SCCV L’ARCHIPEL, fondées sur la garantie des vices et défauts apparents;
DECLARONS recevables, car non forcloses, les demandes formées par Monsieur [S] [N] contre la SAS GROUPE VINET, la SA RIDORET MENUISERIES, et la SCCV L’ARCHIPEL, sur le fondement des articles 1646-1, 1792 à 1792-2, 1231-1 et 1240 du code civil, visant à réparer les désordres dénoncés ;
CONDAMNONS in solidum la SCCV L’ARCHIPEL, la SAS RIDORET MENUISERIE et la SAS GROUPE VINET aux dépens du présent incident ;
CONDAMNONS in solidum la SCCV L’ARCHIPEL, la SAS RIDORET MENUISERIE et la SAS GROUPE VINET à verser la somme de 1000 euros à Monsieur [S] [N], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 19 mars 2025 pour les conclusions de Maître BELET ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN - 30
Me Agathe BELET - 114
Maître Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES - 134
Me Catherine CIBOT - LAROCHELLE
Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS - 22B
Me Ronan LEVACHER - 245
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