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TJ Nanterre, 16 janv. 2025, RG 24/02023


Vérifier : TJ Nanterre, 16 janv. 2025, RG 24/02023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2025
Numéro
24/02023
Chambre
Référés - Vie privée
Type
Autre
Id
67896d67428384b762e67258

Texte de la décision

13,968 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JANVIER 2025

N° RG 24/02023 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZW7O

N° de minute : 25/143

Madame [D] [S]

c/

S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES (CLOSER 996) Société éditrice du magazine Closer numéro 996

DEMANDERESSE

Madame [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maitre Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859

DEFENDERESSE

S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES (CLOSER 996) Société éditrice du magazine Closer numéro 996
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Delphine PANDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R204

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 5 décembre 2024, et prorogé à ce jour.

Faits et procédure

Par acte introductif d’instance du 22 août 2024, [D] [S] a fait assigner la société Reworld Media Magazines France, éditrice de l’hebdomadaire Closer, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’elle estime avoir subies du fait de la publication d’un article et de photographies la concernant dans le numéro 996 de ce magazine.

Aux termes de son assignation, développée oralement à l’audience, [D] [S] demande au juge des référés, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :

- condamner la société Reworld Media Magazines France à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels du fait de la violation de sa vie privée ;

- condamner la société Reworld Media Magazines France à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels du fait de la violation du droit dont elle dispose sur son image ;

- condamner la société Reworld Media Magazines France à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Reworld Media Magazines France aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct à Me Vincent Tolédano ;

- rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.

Aux termes de ses écritures, notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2024 et développées oralement, la société Reworld Media Magazines France demande au juge des référés de :

- évaluer de façon symbolique le préjudice allégué par [D] [S] ;

- la débouter du surplus de ses demandes ;

- la condamner aux dépens, ansi qu’à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La publication litigieuse

L’hebdomadaire Closer n° 996 paru du 12 au 18 juillet 2024 consacre à [D] [S] un article développé, en pages intérieures 26 et 27, sous le titre “[D] [S] En Grèce, elle retrouve le sourire” et le chapô “Entourée des siens, au bord de l’eau ou sur un bateau, l’actrice profite de vacances en grèce. Plus souriante que jamais, elle partage un bonheure communicatif !”.

L’article relate le fait que [D] [S] a passé quelques jours de vacances avec ses deux enfants sur l’île de Mykonos et qu’elle s’y est amusée.

L’article est illustré par cinq photographies, la représentant seule ou en compagnie de sa fille, marchant au bord de la mer ou sur un bateau.

Les atteintes aux droits de la personnalité
 
Les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée et le droit à la protection de son image.
 
L’article 10 de la même convention protège concurremment la liberté d’expression et l’exercice du droit à l’information.
 
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
 
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
 
Dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici [Localité 5]) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03), cette Cour précise notamment que « si l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasiller c. France, n° 71343/01, §§ 39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite "à sensation" ou "de la presse du cœur", laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier Von Hannover, précité, § 65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), nos 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large ».

Les informations ici diffusées entrent dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités pour évoquer un moment de loisirs et de détente partagée par l’intéressée en compagnie de ses enfants, en l’espèce des vacances passées en Grèce sur l’île de Mykonos, et supputer sur son bonheur de partager ces instants en famille.

Or, il n’est pas démontré par la société défenderesse que l’intéressée s’est exprimée sur ces éléments, ni qu’elle l’a autorisée à le faire, pas plus qu’il n’est justifié que ces informations relèveraient d’un débat général ou d’un fait d’actualité.

Il est donc établi que la société éditrice a porté atteinte au respect dû à la vie privée de [D] [S], ce qui n’est pas contesté en défense.

En outre, l’illustration de l’article litigieux par plusieurs clichés volés, la représentant dans le cadre de moments de détente et de loisirs, sans qu’il soit démontré par la société éditrice qu’elle a consenti à cette diffusion, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’elle a sur son image, sans que cela soit rendu nécessaire là encore par un débat d’intérêt général ou un rapport avec l’actualité.

Les atteintes alléguées sont ainsi constituées avec l’évidence requise en référé et commandent que le juge statue sur les demandes formées.

Les mesures de réparation

La seule constatation de l’atteinte par voie de presse au respect dû à la vie privée et à l’image ouvre droit à la réparation d’un préjudice qui, comme l’affirme la Cour de cassation, existe par principe et dont l’étendue dépend de l’aptitude du titulaire des droits lésés à éprouver effectivement le dommage.

La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que de l’article 9, alinéa 2, du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.

En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à [D] [S] doit être appréciée en considération de :

- la nature intrusive des atteintes relevées, l’article faisant état de sentiments intimes, ainsi que de moments de loisirs relevant de sa vie privée et familiale ;

- l’ampleur donnée à l’exposition des atteintes du fait de :
* la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (deux pages intérieures),
* l’importance de la diffusion du magazine litigieux ;

- le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant ;

- le fait que les photographies litigieuses ont été réalisées à différents moments au cours du séjour de l’actrice, ce qui renforce encore l’idée de surveillance mise en place autour d’elle.

La société éditrice oppose à [D] [S] sa complaisance à l’égard des médias. Elle produit ainsi une revue de presse. Force est de constater qu’elle comprend un certain nombre d’articles antérieurs à 2018 (pièces n° 4 à 14, sauf pièce n° 6), dans lesquels, lorsqu’elle fait état de sa vie privée et familiale, c’est pour l’essentiel dans des termes relativement généraux, relatant par exemple la nature de sa relation à ses parents, son enthousiasme à l’idée de s’installer à [Localité 5], le fait qu’elle se rend régulièrement dans la région d’Arcachon pour les vacances ou encore que la maternité la comble de bonheur. Dans ses intreviews les plus récentes (pièces n° 15 à 17), la demanderesse ne s’est pas du tout exprimée sur sa vie sentimentale ou familiale, mais uniquement sur ses habitudes en matière de beauté et de parfum ou encore pour indiquer que, telle une parisienne, elle a pour habitude de se rendre au marché presque quoitidiennement pour y acheter des fruits et légumes frais.

Il sera ainsi retenu que c’est avec parcimonie et dans des termes très généraux, au regard de la longévité de sa carrière et de sa grande notoriété, que [D] [S] a donné accès au public à des éléments relevant de sa vie privée, en particulier les dernières années, de sorte qu’il ne saurait en être déduit, que dans une très faible mesure, une moindre aptitude chez elle à souffrir de l’exposition non consentie de sa vie privée.

En revanche, c’est de manière pertinente que la société défenderesse invite le juge des référés à relativiser l’intensité du préjudice subi par la demanderesse au regard des circonstances entourant la parution de l’article, soulignant le fait que lors de sa publication, d’autres médias avaient déjà révélé le séjour de l’actrice sur l’île de Mykonos et diffusé des photographies illustrant ce propos, identiques ou similaires aux clichés litigieux. En effet, les informations dont s’agit ne constituent dans ces conditions que la reprise d’une révélation antérieure, dans le sillage immédiat de laquelle elle s’inscrit, cette circonstance, si elle n’annihile pas le préjudice subi, est néanmoins de nature à en diminuer l’intensité, le dommage causé résidant moins, ici, dans le dévoilement de l’information que dans l’ampleur supplémentaire donnée à sa diffusion, étant précisé en l’espèce que [D] [S] ne produit aucun élément propre à caractériser les conséquences particulières qu’a eu, sur sa personne, le rappel opéré par cette publication seconde. 

Enfin, il importe de relever que les clichés litigieux ne représentent pas l’intéressée sous un jour qui lui est défavorable.

Au regard de ce qui précède, et en l’absence de production d’éléments extrinsèques à l’article litigieux, il y a lieu de lui allouer une somme de 1 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, cette somme étant augmentée d’une indemnité provisionnelle de 1 500 euros au titre de l’atteinte au droit qu’elle a sur son image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.

Les demandes accessoires

Succombant au litige, la société Prisma Media, sera condamnée à payer à [D] [S] la somme de 2 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Vincent Tolédano.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,

CONDAMNONS la société Reworld Media Magazines France à payer à Mme [D] [S] une indemnité provisionnelle de mille cinq cents euros (1 500 €) à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée par la publication d’un article la concernant et de photographies la représentant dans le numéro 996 du magazine Closer, daté du 12 au 18 juillet 2024 ;

CONDAMNONS la société Reworld Media Magazines France à payer à Mme [D] [S] une indemnité provisionnelle de mille cinq cents euros (1 500 €) à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au droit dont elle dispose sur son image par la publication de photographies la représentant dans le numéro 996 du magazine Closer, daté du 12 au 18 juillet 2024 ;

CONDAMNONS la société Reworld Media Magazines France à payer à Mme [D] [S] la somme de deux mille euros (2 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNONS Reworld Media Magazines France aux dépens, dont distraction au profit de Maître Vincent Tolédano ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT À NANTERRE, le 16 janvier 2025.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE

Alix FLEURIET, Vice-présidente

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