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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nanterre, 16 janv. 2025, RG 21/08788


Vérifier : TJ Nanterre, 16 janv. 2025, RG 21/08788 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2025
Numéro
21/08788
Chambre
2ème Chambre
Type
Autre
Id
67896d6b428384b762e6732f

Texte de la décision

10,308 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
16 Janvier 2025

N° RG 21/08788 -

N° Portalis
DB3R-W-B7F-XBP2

N° Minute :

AFFAIRE

[L] [Y]

C/

S.A.R.L. ECO IMPORT AUTO

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Pierre SURJOUS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 531

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ECO IMPORT AUTO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 296

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024 en audience publique devant Timothée AIRAULT, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [Y] a conclu un contrat avec la société à responsabilité limitée ECO IMPORT AUTO, qui s’engageait à lui livrer un véhicule de marque KIA E-NIRO dans un délai de 4 mois, soit au plus tard au mois de juin 2019. Le véhicule n'a pas été délivré avant l'échéance prévue.

Le contrat a fait l'objet d'une résiliation le 29 juin 2020. Le 30 juin 2020, la SARL ECO IMPORT AUTO a accepté de restituer à Monsieur [Y] l’acompte de 3000,00 €, qu’il avait versé pour acquérir son véhicule.

Par acte régulièrement signifié le 16 juin 2021, Monsieur [L] [Y] a fait assigner la SARL ECO IMPORT AUTO devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
 
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, prises au visa des articles 1194, 1610, 1991 et 1994 du code civil, Monsieur [L] [Y] demande au tribunal de :
• Condamner la société ECO IMPORT AUTO à lui verser la somme de 1200,00 € au titre de son préjudice financier, assorti des intérêts légaux à compter de la date du jugement à intervenir ;
• Condamner la société ECO IMPORT AUTO à lui verser au titre de la réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 25,00 € par jour entre le 16 juin 2019 et le 30 juin 2020 ;
• Condamner la société ECO IMPORT AUTO à lui verser la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Celui-ci avance, notamment et pour l'essentiel, les moyens suivants au soutien. Il fait valoir que la société ECO IMPORT AUTO n’a pas respecté ses obligations contractuelles. En dépit de son engagement clair de livraison dans un délai de quatre mois, la société défenderesse n’a eu de cesse de reporter le délai de livraison selon ses dires. A cet égard, la société ECO IMPORT AUTO n’est pas fondée à soulever un cas de force majeure selon lui, dès lors qu’elle ne démontre pas avoir tenté d’obtenir le véhicule par un autre fournisseur. Le caractère d’irrésistibilité n’est pas établi. Le demandeur indique aussi que la crise d’approvisionnement des semi-conducteurs est une conséquence de la crise du Covid-19, ainsi que l’écrit la société défenderesse dans ses écritures, en raison du ralentissement du transport mondial et des fermetures d’usines, les faits du litige étant cependant antérieurs au début de la pandémie.

Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 avril 2022, la SARL IMPORTAUTO demande au tribunal de :
- A titre principal JUGER qu’elle-même, mandataire, n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- DEBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- A titre subsidiaire JUGER qu'elle s’est trouvée face à un cas de force majeure ;
- JUGER qu'elle n’a, de ce fait, pas engagé sa responsabilité ;
- DEBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- En tout état de cause JUGER que Monsieur [Y] ne justifie pas des préjudices qu’il invoque ;
- DEBOUTER Monsieur [Y] de ses demandes indemnitaires ;
- CONDAMNER Monsieur [Y] à lui verser 2000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens de l’instance.

Celle-ci avance, notamment et pour l’essentiel, les moyens suivants. La société concluante fait valoir qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de mandataire. Outre les termes du contrat conclu en ce sens, elle soutient avoir pour fonction de rechercher le véhicule adéquat et satisfaisant les attentes du client, ce dernier l’ayant chargé de cette mission auprès de l’un de ses fournisseurs. Elle soutient que le retard engendré à la suite de l’arrêt de la production de la gamme 2019, la politique du fournisseur favorisant les clients finaux au détriment des concessionnaires et le manque de composants émanant du fabricant pour la réalisation des batteries la rendent impuissante et sans contrôle, s’agissant de faits qui lui sont extérieurs. Elle met également en avant l’existence d’une crise des semi-conducteurs. Enfin, elle soutient que le demandeur ne produit aucune pièce probante pour démontrer la réalité de ses préjudices.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 30 mai 2023.
 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Sur l’action en responsabilité et les demandes indemnitaires

Aux termes des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. […] Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. […] Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. »

Les articles 1991, 1992 et 1993 du même code disposent que « le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution », qu’il « répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion », et qu’il « est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ».

Si le mandataire est, sauf cas fortuit, présumé en faute du seul fait de l'inexécution de son mandat, cette présomption ne saurait être étendue à l'hypothèse d'une mauvaise exécution de ce dernier (Cass. 1ère civ., 18 janv. 1989, n° 87-16.530).

En l'espèce, il est constant et il résulte en outre de la lecture de la procédure que Monsieur [Y] a conclu un contrat avec la SARL ECO IMPORT AUTO, qui s’engageait à lui livrer un véhicule de marque KIA E-NIRO dans un délai de 4 mois, soit au plus tard au mois de juin 2019. Le véhicule n'a pas été délivré avant l'échéance prévue. Le contrat a fait l'objet d'une résiliation le 29 juin 2020. Le 30 juin 2020, la SARL ECO IMPORT AUTO a accepté de restituer à Monsieur [Y] l’acompte de 3000,00 €, qu’il avait versé pour acquérir son véhicule.

Il est démontré que la SARL ECO IMPORT AUTO est effectivement intervenu en qualité de mandataire, devant ainsi et comme justement souligné en défense « mettre en relation un client avec un fournisseur pour la fourniture d’un véhicule déterminé et de suivre l’intégralité du dossier jusqu’à l’immatriculation définitive. » Le contrat de mandat est cependant demeure inexécuté, malgré les délais supplémentaires accordés par le demandeur, puisque ça n’est qu’après écoulement d’une année que celui-ci a entendu résilier le contrat.

Outre le fait que la SARL ECO IMPORT AUTO, qui n’a pas exécuté son mandat, demeure présumée en faute, il doit être relevé : d’une part qu’elle ne justifie d’aucune diligence dans l’accomplissement de sa mission, faute de production de toute pièce probante à ce niveau ; et d’autre part qu’elle ne rapporte nullement la preuve de la survenance d’un cas de force majeure, faute à nouveau de production de toute pièce probante à ce niveau, les seules explications fournies dans ses écritures et le lien vers l’article de presse étant nettement insuffisants sur ce point.

En revanche, c’est à bon droit que le défendeur fait valoir que son adversaire ne démontre pas la réalité de ses préjudices et leur imputabilité aux faits objet du présent litige, faute de production de toute pièce probante. Le préjudice de jouissance évalué à 25 euros par jour n’est pas justifié, tout comme sa demande à hauteur de 1200,00 €, pour laquelle il ne pourra qu’être relevé qu’elle mêle, de manière très floue et non-argumentée, des frais allégués de locations de véhicules et des sommes exposées pour la place de parking. Ces éléments demeurent nettement insuffisants.

Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de débouter Monsieur [L] [Y] de l’intégralité de ses demandes.

 
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
 
Monsieur [Y], partie qui succombe en la présente instance, sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens. En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par son adversaire dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1500,00 €.
 
Il convient de rappeler l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute Monsieur [L] [Y] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;

Condamne Monsieur [L] [Y] à verser à la société à responsabilité limitée la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [L] [Y] aux dépens ;
 
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
 
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 

signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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