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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nanterre, 16 janv. 2025, RG 24/00761


Vérifier : TJ Nanterre, 16 janv. 2025, RG 24/00761 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2025
Numéro
24/00761
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
67896d6b428384b762e67340

Texte de la décision

11,972 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JANVIER 2025

N° RG 24/00761 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJXL

N° de minute :

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

c/

S.A.R.L. OBADIA

DEMANDERESSE

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par sa mandataire la S.A.S ESSET
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0866

DEFENDERESSE

S.A.R.L. OBADIA
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 août 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

Par acte sous seing privé non daté et intitulé « avenant n°3 au bail commercial en date du 16 septembre 1999 », la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a donné à bail commercial à la société OBADIA, des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de neuf années à compter du 1er décembre 2016 et moyennant un loyer annuel de 26.000 euros hors charges et hors taxes payable trimestriellement et d’avance. 

Des loyers et des charges sont demeurés impayés.

Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2023, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a fait délivrer à la société OBADIA un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour une somme de 25.453,83 euros en principal au titre de l’arriéré locatif dû au 20 juillet 2023.

C’est dans ces conditions que, par acte du 14 mars 2024, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a fait délivrer une assignation en référé à la société OBADIA devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail,
- ordonner l’expulsion immédiate de la défenderesse et de tous les occupants de son chef, des locaux pris à bail,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles dans tout garde meuble, aux frais, risques et périls de la défenderesse
- condamner la société OBADIA au paiement de la somme provisionnelle de 27.289,06 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de mars 2024 inclus,
- condamner la société OBADIA à payer une indemnité d’occupation mensuelle calculée sur la base du dernier loyer annuel, jusqu’à la libération effective des lieux occupés, matérialisée par la restitution des lieux vides et la remise des clefs,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société OBADIA à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et dire l’ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute.

A l’audience du 3 juillet 2024, le gérant de la société OBADIA s’est présenté à l’audience. Il a été rappelé qu’en application de l’article 760 du code de procédure civile, ensemble l’article 761 dudit code, la représentation obligatoire par avocat est obligatoire dans le cadre des procédures de référé pour les demandes indéterminées. Le conseil du demandeur a sollicité le renvoi pour permettre au défendeur de constituer avocat et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 août 2024.

A l’audience du 21 août 2024, le conseil de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a soutenu les termes de son acte introductif d’instance, sauf à renoncer à sa demande visant à obtenir l’exécution provisoire sur minute de la présente ordonnance.

Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à personne habilitée, la société OBADIA n’a pas comparue à l’audience et ne s’est pas fait représenter.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

MOTIFS

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent

Conformément à l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai, ce qui est le cas en l’espèce.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
• le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
• le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
• la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ;

En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.

L’arriéré visé au commandement de payer signifié le 25 juillet 2023 se décompose comme suit :
-25.453,83 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 20 juillet 2023.

Dans ces conditions, l’arriéré locatif dû par la défenderesse, au jour du commandement de payer, s’établit à la somme de 25.453,83 euros.

Le commandement étant valable, le preneur devait donc s’acquitter du paiement dans le délai d’un mois.

Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.

Par ailleurs, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a fait délivrer le 19 avril 2024 une sommation de produire l’attestation d’assurance qui n’a jamais été honorée.

C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 25 août 2023 à 24h.

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.

Sur les demandes de provisions

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.

Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

En l’espèce, l’indemnité d’occupation sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu jusqu’à libération des lieux.

S’agissant de la provision sollicitée au titre des loyers impayés, il est régulièrement produit les décomptes et factures des sommes dues, qui correspondent aux dispositions du bail. Il y a donc lieu de condamner la société OBADIA par provision à verser à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 27.289,06 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

Sur les demandes accessoires

Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS sollicite qu’il soit ordonné la capitalisation des intérêts. Cette dernière ayant subi un préjudice du fait des retards de paiement des loyers et charges de la société OBADIA, elle est bien fondée à obtenir la capitalisation des intérêts qui sera ordonnée.
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société OBADIA, qui succombe, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société OBADIA à lui payer la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 25 août 2023 à 24h,

ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société OBADIA ou de tous occupants de son chef des locaux loués, dépendant de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4],

RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNONS à titre provisionnel la société OBADIA à payer à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 27.289,06 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2024 inclus,

ORDONNONS la capitalisation des intérêts,

FIXONS, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 26 août 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, à un montant égal au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, que le preneur aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié,

CONDAMNONS la société OBADIA à payer l’indemnité d’occupation sus-citée,

CONDAMNONS la société OBADIA aux dépens,

CONDAMNONS la société OBADIA à payer à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.

FAIT À NANTERRE, le 16 janvier 2025.

LE GREFFIER

Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

LE PRÉSIDENT

David MAYEL, Vice-président

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