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TJ Pontoise, 16 janv. 2025, RG 23/01147


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Date
16/01/2025
Numéro
23/01147
Chambre
Deuxième Chambre Civile
Type
Autre
Id
67896e90428384b762e675b9

Texte de la décision

8,386 caractères

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

N° RG 23/01147 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M73Z
30G

S.A.S. ATOS INTERNATIONAL
C/
OPCI [Adresse 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

--==00§00==--

ORDONNANCE D’INCIDENT

--==00§00==--

Ordonnance rendue le 16 janvier 2025 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;

Date des débats : 12 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, lequel a été prorogé au 16 janvier 2025.

DEMANDERESSE

S.A.S. ATOS INTERNATIONAL, immatriculée au RCS de Pontoise, sous le numéro 412 190 , dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Katia BONEVA-DESMICHT, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDERESSE

OPCI [Adresse 2], immatriculéeau RCS de Pontoise, sous le numéro 533 207 445 , dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Emilie RONNEL, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Jean-Pierre BLATTER, avocat plaidant au barreau de Paris

--==00§00==--

EXPOSE DU LITIGE

Faits constants

En vertu d’un acte sous seing privé du 30 juin 2017, la société OPCI [Adresse 2] a donné en location à la SAS ATOS INTERNATIONAL des locaux à usage de bureaux au sein d’un immeuble « [Adresse 2] » sis [Adresse 2] à [Localité 1] dans lequel la SAS ATOS INTERNATIONAL a installé son siège, moyennant un loyer initial de 18.977.970 € HT et hors charges.

La Gestion Technique du Bâtiment (ci-après GTB), dont les systèmes assurent le fonctionnement de l’immeuble et notamment le chauffage, la ventilation, le contrôle d’accès, le conditionnement d’air et l’éclairage, dysfonctionne et les parties s’opposent sur la charge de son remplacement et sur la facture d’appel de charges du 27 décembre 2022.

Procédure

La SAS ATOS INTERNATIONAL, représentée par la SCP PETIT-MARCOT-HOUILLON, a fait assigner la société OPCI [Adresse 2] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par acte d'huissier du 21 février 2023 aux fins de remplacement aux frais du bailleur de la GTB et d’indemnisation de ses préjudices.

La société OPCI [Adresse 2] a constitué avocat par l'intermédiaire de la SCP EVODROIT et s’est prévalue d’une exception d’incompétence matérielle.

L'audience d'incident a été fixée au 12 septembre 2024 et le délibéré fixé au 17 octobre 2024 a été prorogé au 16 janvier 2024.

Prétentions et moyens des parties

1. En demande : la société OPCI [Adresse 2]

Par conclusions signifiées le 5 septembre 2024, la société OPCI [Adresse 2] sollicite du juge de la mise en état qu’il :
déclare le tribunal judiciaire de Pontoise incompétent au profit du tribunal de commerce de Pontoise, condamne la SAS ATOS INTERNATIONAL à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Au soutien de ses prétentions, elle argue que le litige concerne deux sociétés commerciales , qu’il ne porte pas spécifiquement sur le statut légal du bail commercial, qu’il ne relève pas de la compétence spécifique du tribunal judiciaire de Pontoise mais de la compétence générale du tribunal de commerce de Pontoise.
Elle précise que le code de l'organisation judiciaire ne donne compétence au tribunal judiciaire de Pontoise en matière de baux commerciaux que pour les actions fondées sur les articles L.145-1 à L.145-60 du code de commerce et non pour celles tirées du droit commun des obligations.

2. En défense : la SAS ATOS INTERNATIONAL

Par conclusions signifiées le 30 août 2024, la SAS ATOS INTERNATIONAL conclut :
à la compétence du tribunal judiciaire de Pontoise, au rejet de l’exception d’incompétence,à la condamnation de la société OPCI [Adresse 2] à lui verser une somme de 20.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens avec distraction au profit de son conseil.
A l'appui de ses écritures, elle fait valoir que les parties s’opposent sur la charge des travaux de remplacement de la GTB, que le présent litige porte donc sur l’exécution du contrat de bail commercial conclu entre les parties et notamment sur la répartition des travaux entre les parties, que le code de l'organisation judiciaire donne compétence exclusive au tribunal judiciaire de Pontoise pour connaître des baux commerciaux, que le tribunal judiciaire de Pontoise est donc seul compétent, à l’exclusion du tribunal de commerce.
Subsidiairement, elle se prévaut de la compétence de droit commun du tribunal judiciaire de Pontoise et précise que la présente action n’est pas visée par l’article L.721-3 du code de commerce qui définit la compétence matérielle du tribunal de commerce.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.

DISCUSSION

1. Sur l’exception d’incompétence matérielle

En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour:
statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge, […] ».

Par application de l’article L.721-3 du code de commerce, « les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées ».

L’article R.211-4 du code de l'organisation judiciaire dispose que « en matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l'ensemble des ressorts des tribunaux judiciaires d'un même département ou, dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-9-3, dans deux départements, de l'une ou plusieurs des compétences suivantes :[…]
2° des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce […] » ;

En l'espèce, le litige porte sur le bail commercial liant la SAS ATOS INTERNATIONAL et la société OPCI [Adresse 2] et notamment sur la répartition des travaux d’entretien et de réparation et sur une facture relative à la prise en charge des travaux de remplacement de la GTB.
Il appartiendra notamment au tribunal statuant au fond de se prononcer sur les obligations réciproques des parties au bail commercial et, éventuellement, d’interpréter les clauses du contrat de bail commercial.
Le tribunal judiciaire de Pontoise est donc compétent et il convient de rejeter l’exception d’incompétence de la société OPCI [Adresse 2].

2. Sur les demandes accessoires et les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société OPCI [Adresse 2] est tenue aux dépens.

En outre la société OPCI [Adresse 2] devra verser à la SAS ATOS INTERNATIONAL une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Déclare le tribunal judiciaire de Pontoise matériellement compétent pour connaître du litige opposant la société OPCI [Adresse 2] et la SAS ATOS INTERNATIONAL,Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société OPCI [Adresse 2],Condamne la société OPCI [Adresse 2] à verser à la SAS ATOS INTERNATIONAL la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Ordonne le renvoi du dossier à l'audience de mise en état électronique du jeudi 27 mars 2025 à 9 heures 30,Dit qu'il appartient à la société OPCI [Adresse 2] de conclure au fond pour cette audience, Condamne la société OPCI [Adresse 2] aux entiers dépens de l’incident.
Fait à Pontoise, le 16 janvier 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY

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