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TJ Saint-Etienne, 16 janv. 2025, RG 24/00782


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Date
16/01/2025
Numéro
24/00782
Chambre
Service des référés
Type
Autre
Id
67897214428384b762e67ea5

Texte de la décision

4,591 caractères

MINUTE
N° RG 24/00782 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRKT (RG 23/832 )
Affaire: SDC IMMEUBLE [Adresse 3] Représenté par son Syndic en exerccie le Cabinet MARCEL HUMBERT SARL C/ S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 16 Janvier 2025

PARTIES

DEMANDEUR

Le Syndicat des copropritaires de l’IMMEUBLE [Adresse 3] Représenté par son Syndic en exerccie le Cabinet MARCEL HUMBERT SARL dont le siège social est [Adresse 5],

représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

DEFENDERESSE

S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES Immatriculée au RCS de BLOIS sous le numéro 414 086 355, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 365

DEBATS : à l’audience publique du 19 Décembre 2024
DELIBERE : audience du 16 Janvier 2025

DECISION: contradictoire en 1er ressort, par mise à disposition au greffe

NOUS, Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [B] est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée ainsi que de caves au sein de l'immeuble sis [Adresse 4].

Au printemps 2022, Monsieur [J] [B] a découvert l'inondation des caves de l'immeuble et plus particulièrement de la sienne.

Par décision en date du 18 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Monsieur [J] [B] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] dans un litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] et la société ABEILLE IARD, a ordonné une mesure d'expertise et l'a confiée à Monsieur [K] [X] suivant ordonnance de remplacement d'expert du 29 janvier 2024.

Par ordonnance du 12 septembre 2024, la mesure d'expertise a été déclarée commune et opposable au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], a procédé à l'appel en cause de la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES, afin que la mesure d'expertise lui soit déclarée commune et opposable.

L'affaire est retenue à l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] expose que la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES est son assureur.

La SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES formule protestations et réserves.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.

En l'espèce, la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES était l'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] jusqu'au 04 juin 2018.

L'appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Cet appel en cause nécessite une nouvelle réunion d'expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire par le demandeur à l'extension des opérations d'expertise.

Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE commune et opposable à la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 18 janvier 2024, confiée à Monsieur [K] [X] ;

FIXE une consignation complémentaire de 2 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui doit être consignée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] avant le 16 février 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;

DIT qu'à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l'extension de la mission de l'expert aux nouvelles parties est caduque et l'expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause avant la présente décision, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises ;

LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3].

La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE16 Janvier 2025
GROSSE + COPIE à :
- SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
COPIEs à :
- SELARL JURISQUES
- dossier
- dossier expertise

COPIES VIA OPALEXE:
- M. [X] (Expert)

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