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TJ Saint-Etienne, 16 janv. 2025, RG 24/00746


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Date
16/01/2025
Numéro
24/00746
Chambre
Service des référés
Type
Autre
Id
67897215428384b762e67ebc

Texte de la décision

7,954 caractères

MINUTE
N° RG : 24/00746 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQZX
AFFAIRE : [C] [B] C/ S.A.S.U. PLATEFORME AUTOMOBILE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
16 Janvier 2025

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDERESSE

Madame [C] [B]
née le 25 Octobre 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, substitué par Maître Germain HEKIMIAN, avcoat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

S.A.S.U. PLATEFORME AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

DEBATS : à l’audience publique du 19 Décembre 2024
DELIBERE : audience du 16 Janvier 2025

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Selon certificat de cession du 7 octobre 2023, Madame [C] [B] et Madame [W] [I] ont acquis de la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE, un véhicule d'occasion OPEL Astra, immatriculé [Immatriculation 7], contre le prix de 4 990,00 euros.

Par actes de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, Madame [C] [B] a fait assigner la SASU PLATEFORME AUTOMOBILE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

A l'audience du 19 décembre 2024, Madame [C] [B] expose que sur le chemin du retour à son domicile, elle a constaté immédiatement de multiples désordres affectant le véhicule et qu'elle a emmené son véhicule dans un garage automobile près de son domicile, lequel a émis un devis pour un montant de 1 194,00 euros pour la reprise du véhicule. Elle dit que la société PLATEFORME AUTOMOBILE, bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'expertise amiable et qu'elle a demandé la résolution du contrat de vente, en vain.

La SASU PLATEFORME AUTOMOBILE, régulièrement citée selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, ne comparait pas.

L'affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, selon le rapport d'expertise amiable du 1er février 2024, les investigations techniques ont permis de constater entre autres que les cloisons du vase d'expansion de liquide de refroidissement présentent des traces de matière non identifiée, et que le lève glace et la fermeture centralisée de la porte arrière gauche sont inopérants. L'essai du véhicule a permis de constater que le volant n'est pas centré, un bruit de claquement important sur route, en lien direct avec le jeu constaté sur la biellette droite de barre stabilisatrice, se fait entendre, ainsi qu'un sifflement anormal du turbo, même dans les phases de légère accélération, et la présence de contre pressions ressenties dans le volant en circulation dans les ronds-points. L'expert précise qu'à l'arrêt, en manœuvrant le volant, les contres pressions dans le volant sont ressenties d'avantage, et que la pompe de direction assistée produit un bruit cyclique en phase avec les efforts produits sur le volant.

Ainsi, Madame [C] [B] justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer la nature, l'origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d'en évaluer le coût.

Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour Madame [C] [B], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.

Les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse, qui profite seule de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une expertise ;

DESIGNE, pour y procéder,
monsieur [L] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]

avec la mission de :

- Se rendre au lieu de stockage du véhicule OPEL modèle Astra immatriculé [Immatriculation 7], après avoir dûment convoqué les parties ;

- Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles ;

- Procéder à l'examen du véhicule litigieux, en rechercher l'historique et les conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation ;

- Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s'ils rendent le véhicule impropre à son usage ;

- Préciser la date d'apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s'ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel ;

- Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;

- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués ;

- Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;

DIT que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 16 août 2025 en un original ;

DIT que l'expert devra, le cas échéant, donner son avis sur les éventuelles mises en cause nécessaires au bon déroulement des mesures expertales ;

DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;

FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000,00 € qui devra être consignée par Madame [C] [B] avant le 16 février 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;

DIT que l'expert devra dès la première réunion d'expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des

expertises ;

DIT qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle de l'expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

DIT qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il sera pourvu d'office à son remplacement ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [C] [B].

La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE 16 Janvier 2025
GROSSE + COPIE à:
- SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE
COPIES à :
- Régie
- dossier
- dossier expertise
- [Z] [L](Expert)

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