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TJ Saint-Etienne, 16 janv. 2025, RG 24/00738


Vérifier : TJ Saint-Etienne, 16 janv. 2025, RG 24/00738 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2025
Numéro
24/00738
Chambre
Service des référés
Type
Autre
Id
67897215428384b762e67ec9

Texte de la décision

10,745 caractères

MINUTE
N° RG : 24/00738 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQUE
AFFAIRE : [L] [J] [U], [O] [X] C/ [E] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
16 Janvier 2025

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEURS

Monsieur [L] [J] [U]
né le 28 Août 1993 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [O] [X]
née le 26 Juillet 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

Madame [E] [T]
née le 12 Février 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Fatiha LARABI-HADI de la SELASU INTUITU AVOCAE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 19 Décembre 2024
DELIBERE : audience du 16 Janvier 2025

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 16 juillet 2024, Madame [O] [X] et Monsieur [L] [J] [U] ont acquis de Madame [E] [T] une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 9].

Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, Madame [O] [X] et Monsieur [L] [J] [U] ont fait assigner Madame [E] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

A l'audience du 19 décembre 2024, Madame [O] [X] et Monsieur [L] [J] [U] exposent que, depuis la vente, de nombreux désordres sont apparus, qu'ils ont été notifiés à Madame [T] par courrier du 5 octobre 2024. Ils disent que différents devis ont été demandés et qu'à la suite de la mise en demeure du 5 octobre, Madame [T] a répondu qu'il n'était pas possible de mettre en avant des vices cachés puisque l'acte de vente contient une clause exonératoire de vice caché. Ils affirment que ce type de clause n'est valable que si le vendeur n'en avait pas connaissance avant la vente et l'a volontairement caché, ce qui pourrait être démontré par une expertise judiciaire et qu'ils fondent leur action à la fois sur la garantie des vices cachés mais également sur la garantie décennale que le vendeur doit à son acquéreur.

Madame [E] [T] sollicite de voir rejeter les demandes des requérants et de les voir condamner au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Elle expose qu'elle n'a jamais eu connaissance des désordres dont se plaignent Madame [O] [X] et Monsieur [L] [J] [U] et que le liner de la piscine a été changé en 2022. Elle affirme n'avoir effectué aucun travaux importants dans la maison qui pourrait laisser entendre qu'elle aurait une quelconque responsabilité au titre de la responsabilité décennale du vendeur.

L'affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe en procès " en germe " possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.

En l'espèce, des désordres ont été relevés par la société Contrôle Réseaux Françon sur les canalisations d'eaux pluviales du bien acquis par Madame [O] [X] et Monsieur [L] [J] [U]. Le technicien a observé que les canalisations eaux pluviales sont en mauvais état et n'ont pas d'exutoire et qu'il n'existe aucun regard eaux usées accessible pour pouvoir faire un diagnostic. Un devis de réfection du réseau d'eaux pluviales est produit, il s'élève à la somme de 35 910,31 euros.

Sur les désordres concernant la piscine, les requérants produisent un devis de rénovation d'une piscine avec liner, ce devis indiquant que le liner présente de nombreux plis ainsi que des cloques sur l'escalier acrylique existant, impliquant un remplacement de l'étanchéité par un PVC armé recouvrant l'intégralité du bassin, pour un montant total de 6 116 euros.

Enfin, un devis de la société AMC CHARPENTE stipule que, suite à une visite sur les lieux, le représentant de la société a constaté la présence de plusieurs fuites depuis plusieurs mois, précisant que chaque réparation est provisoire. Il estime qu'il est indispensable de changer la couverture car les tuiles existantes ne se font plus, et que les auréoles présentes sur les bois indiquent que des fuites d'eau sont présentes depuis plusieurs années. Le devis s'élève à un montant total de 20 851,60 euros.

Un dernier devis concerne la véranda, mais il ne fait pas état de désordres constatés.

Madame [O] [X] et Monsieur [L] [J] [U] justifient d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer la nature, l'origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d'en évaluer le coût.

Il convient par conséquent d'ordonner une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties, à charge pour Madame [O] [X] et Monsieur [L] [J] [U] qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.

Les dépens sont laissés à la charge de Madame [O] [X] et Monsieur [L] [J] [U], qui profitent seuls de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties ;

DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;

DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [P] [Y],
[Adresse 5]
(Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 7]),
avec la mission suivante :

- Convoquer les parties à une ou plusieurs réunions contradictoires après s'être fait remettre l'ensemble des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 9], les visiter ;

- De manière générale, dresser la liste des désordres qui affectent le bien immobilier de Monsieur [L] [J] [U] et Madame [O] [X] et notamment ceux apparaissant dans la présente assignation et dans tous les documents qui y sont joints ;

- Préciser la date à laquelle l'acquéreur a eu connaissance de ces vices ;

- Indiquer si l'acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, et s'il pouvait en apprécier la portée ;

- Fournir tout élément concernant l'éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par un vendeur ;

- Rechercher la ou les causes de ces désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements, dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un défaut ou d'une absence d'étude, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre ou de toute autre cause ;

- D'une manière générale, donner tous éléments techniques ou de fait permettant d'apprécier les responsabilités encourues ;

- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvement quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

- Donner tous éléments nécessaires au Juge pour apprécier si les malfaçons rendent les ouvrages ou éléments d'équipement qui sont indispensables impropres à leur utilisation ;

- Indiquer les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvement et permettre la remise en état des ouvrages et nécessaires, encore, à assurer la conformité des ouvrages ainsi que les propriétés à destination ;

- Chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements en précisant leur durée et leur conséquence quant à la privation de jouissance engendrée par de tels travaux ;

- Chiffrer également les préjudices subis par Madame [O] [X] et Monsieur [L] [J] [U] ;

- Dans l'hypothèse où l'acquéreur entendrait demander une réduction du prix de vente, fournir au Tribunal tous éléments d'appréciation de l'éventuelle diminution de la valeur de l'immeuble, notamment par rapport à la valeur vénale de lors de l'achat ;

- Donner plus généralement son avis sur tout élément utile à la solution du litige ;

DIT que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;

DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 16 août 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 4 000,00 euros qui devra être consignée par Madame [O] [X] et Monsieur [L] [J] [U] avant le 16 février 2025 à la régie d’avcances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;

DIT qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumet au juge chargé du contrôle de l'expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demande la consignation d'une provision supplémentaire ;

DIT qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il est pourvu d'office à son remplacement ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [O] [X] et Monsieur [L] [J] [U].

La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE 16 Janvier 2025
GROSSE + COPIE à:
- SELARL POIRIEUX-MANTIONE
COPIES à :
- SELAS INSTUITU AVOCAE
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- dossier
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