TJ Saint-Etienne, 16 janv. 2025, RG 24/00804
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Texte de la décision
MINUTE
N° RG : 24/00804 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRWR
AFFAIRE : [L] [K] C/ S.A.R.L. CS AUTO CONCEPT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
16 Janvier 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [K]
né le 07 Septembre 1993 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]/FRANCE
représenté par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CS AUTO CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 19 Décembre 2024
DELIBERE : audience du 16 Janvier 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration de cession du 18 mai 2017, Monsieur [L] [K] a acquis de Monsieur [N] [O], un véhicule d'occasion VOLKSWAGEN Multivan, immatriculé [Immatriculation 7].
Le véhicule a été aménagé pour son handicap par la société AUTOS CONCEPT.
Par actes de commissaire de justice en date du 04 décembre 2024, Monsieur [L] [K] a fait assigner la SASU CS AUTOS CONCEPT, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation de la société AUTOS CONCEPT à lui payer une provision de 3 000 euros à valoir sur son préjudice lié à l'immobilisation de son véhicule, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 19 décembre 2024, Monsieur [L] [K] expose que depuis l'achat, il a toujours confié son véhicule à la société AUTOS CONCEPT pour l'entretien et qu'en novembre 2022, il a été informé d'une fissure avec une fuite d'huile sur la boîte de vitesse, qui a été remplacée par la société AUTOS CONCEPT. Il déclare avoir ensuite connu un problème au niveau des passages de vitesse, qu'une nouvelle boîte de vitesse a été trouvée et montée, mais que de nouveaux désordres sont apparus. Il ajoute que la société AUTOS CONCEPT demande le paiement du remplacement de la boîte de vitesse, le remorquage et le devis de remplacement du refroidisseur alors que le véhicule ne fonctionne pas et qu'il est immobilisé depuis novembre 2022.
La SASU AUTOS CONCEPT formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée, mais conclut au rejet de la demande de provision et d'article 700 du Code de procédure civile. A titre reconventionnelle, elle demande la condamnation du requérant à lui payer la somme de 1 061,74 euros, correspondant aux frais de remorquage et de remplacement du refroidisseur EGR et de la batterie. A titre subsidiaire, elle sollicite de voir demander à l'expert d'établir un compte entre les parties. Dans tous les cas, elle sollicite que les dépens soient mis à la charge du demandeur.
L'affaire est mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, selon le rapport d'expertise amiable du 26 juin 2024, le véhicule est affecté d'une défaillance interne à la boîte de vitesses. L'expert précise qu'il est déconseillé d'utiliser le véhicule tant que le conduit de remplissage n'est pas remplacé et que le compartiment moteur n'est pas nettoyé. Il précise que le contrôle technique n'est pas valide.
Ainsi, Monsieur [L] [K] justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer la nature, l'origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d'en évaluer le coût.
Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour Monsieur [L] [K], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.
La mesure d'expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
L'expertise ordonnée par la présente décision ayant pour objet de déterminer l'origine et les causes des désordres allégués par le demandeur, la responsabilité de la société défenderesse n'est pas établie, de sorte que le droit d'indemnisation de Monsieur [L] [K] est sérieusement contestable.
De la même façon, l'expert devant établir un compte entre les parties, la demande reconventionnelle en paiement formulée par la société AUTOS CONCEPT ne peut pas prospérer.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur, qui profite seul de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [P] [M],
[Adresse 5]
[Localité 6]
(Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8])
avec la mission de :
- Se rendre au lieu de stockage du véhicule VOLKSWAGEN modèle Multivan immatriculé [Immatriculation 7], après avoir dûment convoqué les parties ;
- Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles ;
- Procéder à l'examen du véhicule litigieux, en rechercher l'historique et les conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation ;
- Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s'ils rendent le véhicule impropre à son usage ;
- Préciser la date d'apparition des désordres ;
- Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués ;
- Etablir un compte entre les parties ;
- Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 16 juillet 2025 en un original ;
DIT que l'expert devra, le cas échéant, donner son avis sur les éventuelles mises en cause nécessaires au bon déroulement des mesures expertales ;
DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000,00 € qui devra être consignée par Monsieur [L] [K] avant le 16 février 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
DIT que l'expert devra dès la première réunion d'expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle de l'expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
DIT qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il sera pourvu d'office à son remplacement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [L] [K].
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 16 Janvier 2025
GROSSE + COPIE à:
- Me SADURNI
COPIES à :
- Me MONTMEAT
- Régie
- dossier
- dossier expertise
Dématérialisé : [P] [M](Expert) par opalexe
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