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TJ Saint-Etienne, 16 janv. 2025, RG 24/00784


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Date
16/01/2025
Numéro
24/00784
Chambre
Service des référés
Type
Autre
Id
67897216428384b762e67edb

Texte de la décision

14,246 caractères

MINUTE
N° RG : 24/00784 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRLF
AFFAIRE : [X] [O] C/ [W] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
16 Janvier 2025

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEUR

Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 3] 1065 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Vincent BOURLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

Madame [W] [G], demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 719, substitué par Maître Coline KILLIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 19 Décembre 2024
DELIBERE : audience du 16 Janvier 2025

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

❖❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, Monsieur [X] [O] a fait assigner Madame [W] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

A l'audience du 19 décembre 2024, Monsieur [X] [O] expose qu'il a rencontré en janvier 2022 son médecin traitant Madame [G] et qu'il lui a montré son pouce gauche qui présentait une tâche au milieu, sous l'ongle. Il indique qu'elle l'a rassuré et lui a prescrit une pommade, mais qu'en février 2022, le médecin l'a orienté vers une consultation dermatologique au CHU de [Localité 10]. Il dit que la situation a empiré jusqu'à ce qu'en janvier 2023, il se rendre aux urgences et qu'on lui diagnostique un carcinome, que les médecins ont procédé à l'ablation de son pouce gauche et qu'on lui a indiqué que l'amputation aurait pu être évitée. Il déclare être depuis en arrêt de travail et qu'il a fait l'objet d'une expertise diligentée par son assurance, mais que l'assureur du docteur [G] n'a pas répondu au courrier ayant fait suite.

Madame [W] [G] formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée, mais demande que la mission confiée à l'expert soit largement réduite par rapport à la mission proposée par Monsieur [O], reprenant la nomenclature DINTILHAC.

L'affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, selon le rapport d'expertise amiable du docteur [N], en date du 5 janvier 2024, Monsieur [X] [O] a présenté un accident médical fautif lors de sa prise en charge par le docteur [G], à l'origine d'un retard de diagnostic de carcinome spillo-cellulaire du pouce gauche. Le médecin a retenu comme postes de dommage :
- Gêne temporaire partielle de classe I du 1er mars 2022 au 30 janvier 2023,
- Arrêt temporaire des activités professionnelles du 17 juin 2022 au 30 janvier 2023,
- Souffrances endurées : 2/7,
- Consolidation médico-légale : 30 janvier 2023,
- Atteinte permanente de l'intégrité physique et psychique : 3%,
- Dommage esthétique permanent : 0,5/7.
Le médecin ne retient pas d'autre poste de dommage.

Monsieur [X] [O] justifie d'un motif légitime pour solliciter une mesure d'expertise médicale.

La mission sera rédigée comme habituellement en matière de responsabilité médicale.

Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour Monsieur [X] [O], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.

Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'expertise, qui est seul à en profiter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile

ORDONNE l'expertise médicale de Monsieur [X] [O], au contradictoire de l'ensemble des parties.

1. DESIGNE pour y procéder le docteur [F] [K], Centre [7] [Adresse 4] (Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8]), avec la mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;

2. Prendre connaissance de l'entier dossier médical et à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis même sans accord de la victime, décrire l'état initial : l'état médical de la victime avant les actes litigieux ; préciser la nature des soins prodigués, la manière dont ils se sont déroulés, par qui ils ont été effectués et dans quel établissement ;

3. Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;

4. Déterminer si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l'époque des faits, notamment : dans l'établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans l'obligation d'information du patient, dans la réalisation des soins pré-per et postopératoire et dans la surveillance ;

5. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées ;

6. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé et décrire l'état actuel ;

7. A l'issue de cet examen, donner son avis sur l'imputabilité des préjudices allégués aux fautes commises ; le cas échéant, en évaluer les différentes composantes ;

8. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

9. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

10. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

11. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;

En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

12. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

13. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

14. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

15. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

16. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;

17. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

18. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

19. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ;

Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

20. [Préjudice sexuel]
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

21. [Préjudice d'établissement]
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

22. [Préjudice d'agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

23. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.

Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.

DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction pour contrôler le déroulement de la mesure ;

DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 16 août 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 1 000 euros qui doit être consignée par Monsieur [X] [O] avant le 16 février 2025, auprès de la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;

DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque ;

DIT que les parties doivent communiquer à l'expert préalablement à la première réunion toutes les pièces dont elles entendent faire état et ce dans un délai suffisant pour leur examen par l'expert ;

DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ;

DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord ;

DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;

DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;

DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur;

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;

CONDAMNE Monsieur [X] [O] aux dépens.

La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE 16 Janvier 2025
GROSSE + COPIE à:
- Me BOURLIER
COPIES à :
- SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK
- Régie
- dossier
- dossier expertise
- [F] [K](Expert)

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