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TJ Saint-Etienne, 16 janv. 2025, RG 24/00551


Vérifier : TJ Saint-Etienne, 16 janv. 2025, RG 24/00551 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2025
Numéro
24/00551
Chambre
Service des référés
Type
Autre
Id
67897216428384b762e67ee7

Texte de la décision

8,862 caractères

MINUTE
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00551 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INCI
AFFAIRE : E.U.R.L. DHONDT JARDINS C/ [S] [Y], [G] [W] épouse [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

E.U.R.L. DHONDT JARDINS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL BUNCH, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 851

DEFENDEURS

Monsieur [S] [Y]
né le 07 Mai 1982 à [Localité 4], demeurant Chez Marguerite BARELLON - [Adresse 2]

représenté par Me David LETIEVANT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1880, substitué par la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [G] [W] épouse [Y], demeurant [Adresse 3]

représentée par la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 773

Débats tenus à l'audience du : 19 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 16 Janvier 2025

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

L'EURL DHONDT JARDINS a réalisé des travaux de terrassement, de retenue de terre et de plantation dans le jardin d'une villa située à [Localité 5].

Par actes d'huissier en date du 14 août 2024, l'EURL DHONDT JARDINS a fait assigner Madame [G] [W] épouse [Y] et Monsieur [S] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, afin d'obtenir la condamnation des époux [Y] à lui payer la somme de 91 753 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts consistant en trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur depuis la mise en demeure reçue le 12 juin 2024 par les consorts [Y], et ce jusqu'à complet règlement, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour chacune des trois factures impayées, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire est retenue à l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle l'EURL DHONDT JARDINS maintient ses demandes et expose que les consorts [Y] ont payé un premier acompte d'un montant de 19 682,45 euros au moyen de deux chèques émis au nom de Monsieur [M] [T], qu'ils ont expliqué qu'il s'agissait de leur associé et que les devis et factures ont été modifiés par l'EURL DHONDT JARDINS afin de correspondre à l'émetteur des chèques. Elle ajoute que trois factures ont été émises au nom de Monsieur [M] [T], qu'elles ont été payées par ce dernier et que les travaux ont été terminés en décembre 2022 et réceptionnés sans réserve. Elle explique que le 23 avril 2024, la somme de 91 753 euros, correspondant aux chèques encaissés, a été saisie sur les comptes de l'EURL DHONDT JARDINS et que, par ordonnance du 10 mai 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a confirmé le maintien des saisies entre les mains de l'Agence de gestion de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Elle déclare avoir mis en demeure les consorts [Y] de lui payer la somme de 91 753 euros au titre des travaux effectués dans leur villa, mais qu'ils n'ont jamais répondu et que Monsieur [Y] a fait un aveu judiciaire puisqu'il a définitivement reconnu dans ses conclusions avoir fait personnellement appel avec son épouse [G] [Y] aux services de l'EURL DHONDT JARDINS afin qu'elle effectue des travaux dans leur villa située à [Localité 5], prouvant ainsi la relation contractuelle entre les parties, et que la créance dont le paiement est réclamé n'est pas sérieusement contestable.

Monsieur [S] [Y] sollicite, à titre principal, de voir déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre, et à titre subsidiaire, sollicite de voir débouter l'EURL DHONDT JARDINS de l'intégralité de ses demandes, et notamment de sa demande de provision, et de la voir condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il expose que ni lui ni son épouse ne sont les personnalités juridiques ayant contracté avec l'EURL DHONDT JARDINS et que la demande est donc irrecevable. Il ajoute qu'en outre, la créance est sérieusement contestable puisque la somme a été saisie sur le compte professionnel de la société DHONDT JARDINS, que cela démontre que la créance au titre des prestations réalisées a bien été payée à la société par son cocontractant et que, si une mainlevée de la saisie devait être ordonnée, ce serait au bénéfice de la société DHONDT JARDINS et non de Monsieur ou Madame [Y]. Il rappelle que si les consorts [Y] étaient condamnés à payer la provision à la société DHONDT JARDINS et qu'ils étaient déclarés hors de cause dans le cadre de l'instance pénale, la société serait réglée deux fois.

Madame [G] [W] épouse [Y] sollicite de voir le juge des référés se déclarer incompétent pour statuer sur la demande formulée, et de voir déclarer la demande de l'EURL DHONDT JARDINS irrecevable et mal fondée, et ainsi de la voir débouter de l'intégralité de ses demandes. Elle sollicite la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu'elle n'est pas la propriétaire de la maison ayant fait l'objet des travaux, et que la propriétaire n'est pas dans la cause. Elle soutient qu'elle n'est ni destinataire ni signataire du devis et des factures de la société DHONDT JARDINS, que ces factures ont été réglées par le donneur d'ordre des travaux, qu'aucune somme ne lui a été réclamée au titre des travaux en question, payés par ailleurs et que la société DHONDT JARDINS peut réclamer restitution des sommes saisies par le biais de la procédure prévue à l'article 99 du Code de procédure pénale, ce qu'elle n'a pas fait, et qu'il n'appartient pas au juge civil, et encore moins au juge des référés, de prendre une décision qui viendrait préjuger du sort des sommes saisies à titre conservatoire dans le cadre d'une enquête pénale.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.

En l'espèce, les consorts [Y] exposent qu'ils ne sont pas propriétaires de la villa ayant fait l'objet de travaux, située à [Localité 5], mais que la société BB FAMILY, de laquelle ils sont gérants, en est la propriétaire. La société BB FAMILY n'est pas dans la cause.

En outre, si des devis ont été émis par la société DHONDT JARDINS au nom des époux [Y], des devis ont manifestement été émis par la société DHONDT JARDINS au nom de Monsieur [N] [U] [T] (devis du 03 mai 2021 et du 21 mars 2022), ainsi que des factures du 17 décembre 2021, 21 décembre 2021 et 02 décembre 2022, Monsieur [N] [U] [T] ayant procédé au règlement de la somme totale de 91 753,06 euros en paiement des factures émises par la société DHONDT JARDINS. Monsieur [N] [U] [T] n'est pas non plus partie à la présente procédure.

Enfin, la somme de 91 753 euros, correspondante aux paiements effectués par Monsieur [N] [U] [T] et concernant les travaux réalisés dans la villa de [Localité 5], a fait l'objet d'une saisie pénale sur les comptes bancaires de la société DHONDT JARDINS. Les factures dont la société DHONDT JARDINS réclame le règlement à titre provisionnel ont donc été réglées.
La société DHONDT JARDINS a la possibilité de demander la mainlevée de cette saisie, conformément à l'article 99 du code de procédure pénale. Si cette mainlevée était ordonnée, et si par la présente les époux [Y] étaient condamnés à payer à titre provisionnel à la société DHONDT JARDINS la somme de 91 753 euros, la somme serait versée deux fois.

L'ensemble des éléments exposés ci-dessus révèlent l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'existence de l'obligation de paiement incombant aux époux [Y]. Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande formulée par la société DHONDT JARDINS.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens sont laissés à la charge de l'EURL DHONDT JARDINS, qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DIT n'y avoir lieu à référé concernant les demandes formulées par l'EURL DHONDT JARDINS,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE l'EURL DHONDT JARDINS aux dépens.

LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO

Grosse + Copie :
la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES
la SELARL BUNCH
Me David LETIEVANT
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Le 16 Janvier 2025

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