Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Metz, 16 janv. 2025, RG 24/01810


Vérifier : TJ Metz, 16 janv. 2025, RG 24/01810 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2025
Numéro
24/01810
Chambre
Chambre 1 Cabinet 3
Type
Autre
Id
67897dcc428384b762e6a146

Texte de la décision

11,034 caractères

Minute n° 2025/35

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2024/01810
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZZU

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025

I PARTIES

DEMANDERESSE :

Monsieur [R] [T], né le 06 Février 2002 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Sébastien JAGER de la SCP SO JURIS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B100

DÉFENDERESSE :

LA S.A.R.L. ML AUTO 57, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillante

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat du demandeur
Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 07 novembre 2024 de l’avocat du demandeur

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

La Société ML AUTO 57 est un professionnel de l'achat et de la vente de véhicules automobiles, situé à [Localité 4].

Le 08 avril 2023 M. [R] [T] a acquis de la société ML AUTO 57 un véhicule automobile VOLKSWAGEN POLO immatriculé [Immatriculation 3] pour un prix de 7500 €.

Le vendeur a remis à l'acquéreur un procès-verbal du contrôle technique réalisé le 17 février 2023 ne laissant apparaître aucun défaut majeur sur le véhicule.

M. [T] devait déplorer le 5 mai 2023 des bruits anormaux et constatait l’immobilisation du véhicule.

La Société ML AUTO 57 lui a proposé de faire jouer la garantie.

Néanmoins un litige est apparu entre les parties.

Une réunion expertise extrajudiciaire s'est tenue le 10 octobre 2023 à laquelle la société ML AUTO 57 ne s'est pas rendue.

Aucune solution amiable n'a pu aboutir entre les parties et ce, nonobstant une mise en demeure du 28 février 2024

C'est dans ces conditions que Monsieur [T] a entendu saisir le tribunal judiciaire.

2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 16 juillet 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 19 juillet 2024, M. [R] [T] a constitué avocat et a assigné la SARL ML AUTO 57 prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

La SARL ML AUTO 57 prise en la personne de son représentant légal n'a pas constitué avocat.

Il ressort de la citation délivrée à la SARL ML AUTO 57 que Maître [D] [I], commissaire de justice, a vérifié la certitude du domicile par l'interrogation la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres.

La présente décision est réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 07 novembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de son assignation introductive d'instance la SARL de droit luxembourgeois SOCCER.LU prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
-DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur [T] sont recevables et bien fondées ;
En conséquence,
-CONSTATER que la Société ML AUTO 57 a vendu le véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé BK- 774-BF en parfaite connaissance des vices cachés qu'il comportait ;
-CONDAMNER la Société ML AUTO 57 à verser à Monsieur [T] la somme de 11.786,78 € au titre du préjudice financier subi ;
-CONDAMNER la Société ML AUTO 57 à verser à Monsieur [T] la somme de 2,000 € au titre du préjudice moral subi ;
-CONDAMNER la Société ML AUTO 57 à verser à Monsieur [T] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER la Société ML AUTO 57 aux entiers frais et dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, M. [R] [T] fait valoir :
- qu'il est fondé en son action en garantie des vices cachés à partir d'un rapport d'expertise qui a constaté un déphasage de la distribution et que l'avarie constatée n'est que la conséquence de sa dégradation progressive ; que ces « avaries » existaient au moment de la vente du véhicule ;
- que la société ML AUTO 57 connaissait les vices du véhicule au moment de la vente ;
- que le véhicule est immobilisé depuis le mois de mai 2023 ;
- que le devis de remise en état de la société DEHOUX se chiffre à 11.786,78€ ;
- que la société défenderesse est tenue comme vendeur de mauvaise foi de tous les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'acheteur conformément à l’article 1645 du code civil ;
- que le tribunal est saisi uniquement d'une action indemnitaire ;
- qu'à ce titre il conviendra d'indemniser le préjudice financier incontestablement subi de 11.786,78 €, le préjudice moral évalué à 2000 € et de faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

1°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS

Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Les acheteurs qui agissent sur le fondement de l’article 1645 du code civil peuvent obtenir l’indemnisation de tout préjudice imputable aux vices cachés, conformément au principe de réparation intégrale des préjudices.

Tel est l'objet de la demande de M. [R] [T], lequel après avoir acquis de la SARL ML AUTO 57 un véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé [Immatriculation 3] pour un prix de 7500 €, n'a entendu ni exercer l'action estimatoire ni l'action rédhibitoire mais l'action indemnitaire dont l'autonomie a été consacrée par la Cour de cassation (Cour de cassation 3e civ., 30 janv. 2020, n°19-10176, PB).

A ce stade du raisonnement, il convient d'observer que, dans cette affaire citée par M. [T], pour l’indemnisation des préjudices qui résultent des vices cachés, les juges du fond ont retenu, sur la base de l’expertise, que ces mêmes vices pouvaient être réparés uniquement par des travaux de démolition et de reconstruction de l’immeuble.

Il s'ensuit qu'une action indemnitaire exercée sur le fondement de l'article 1645 du code civil suppose de justifier des conditions posées par ce texte qui dispose que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »

En conséquence, il appartient au demandeur en vertu de l'article 9 du code de procédure civile de démontrer que la chose, en l'espèce son véhicule automobile, était atteinte d'un vice caché lors de son acquisition.

Le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire.

Néanmoins, aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important même qu'elle l'ait été en présence de celles-ci (Cour de cassation, Chambre mixte, 28 septembre 2012, 11-18.710, Publié au bulletin; Cour de cassation, Chambre mixte, 21 juillet 2023, 21-15.809, Publié au bulletin (pour un rapport d'expertise amiable établi non contradictoirement à la demande de la partie demanderesse); Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 novembre 2016, 15-25.429, Inédit (pour un rapport d'expertise établi non contradictoirement sur l’initiative du demandeur).

En l'espèce, M. [T] produit un rapport comprenant dix pages établi le 21 décembre 2023 à [Localité 6] par M. [B], expert mandaté par JURIDICA qui est l'assurance de protection juridique du demandeur. En outre, les opérations d'expertise n'ont pas été conduites au contradictoire de la société ML AUTO 57 qui était absente.

Le procès-verbal de contrôle technique ne mentionne que des défaillances mineures.

Le devis établi le 18 avril 2024 par la SARL DEHOUX ne se prononce pas sur l'existence de vices cachés.

Il s'ensuit que le rapport de M. [B], expert mandaté, n'étant corroboré par aucun élément probant qui lui serait extérieur, M. [T] apparaît défaillant dans la charge probatoire qui lui incombe.

Par ailleurs, M. [T] n'a pas sollicité d'expertise judiciaire.

Dans ces conditions, il y a lieu de le débouter de ses demandes d'indemnisation d'un préjudice financier chiffré à 11786,78 € et d'un préjudice moral chiffré à 2000 €.

2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

M. [R] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [R] [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 19 juillet 2024.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [R] [T] de ses demandes d'indemnisation d'un préjudice financier chiffré à 11786,78 € et d'un préjudice moral chiffré à 2000€ ;

CONDAMNE M. [R] [T] aux dépens ;

LE DEBOUTE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.