TJ Nîmes, 16 janv. 2025, RG 24/03166
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Texte de la décision
Copie délivrée
à
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
la SELARL LX NIMES
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/03166 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQTC
AFFAIRE : [Y] [L] C/ S.A.R.L. MK TRANSPORT RCS de NIMES sous le numéro 833 900 897 représentée par son gérant actuellement en exercice, [T] SELARLU [V] [T] mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la SARL MK TRANSPORT suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de NIMES en date du 06.08.2024, Société AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
ès qualité d’assureur de la SAS MK TRANSPORT
prise en la personne de son président, domicilié audit siège en cette qualité, Société CPAM du GARD N° affiliation Mme [Y] [L] : [Numéro identifiant 3], prise en la personne de son représentant domicilié zn cette qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Mme [Y] [L]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP D’ASSOMPTION HUREAUX POLETTO, avocats au barreau de TARASCON, avocats plaidant
à :
S.A.R.L. MK TRANSPORT RCS de NIMES sous le numéro 833 900 897 représentée par son gérant actuellement en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Me [T] SELARLU [V] [T] mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la SARL MK TRANSPORT suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de NIMES en date du 06.08.2024, demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
ès qualité d’assureur de la SAS MK TRANSPORT
prise en la personne de son président, domicilié audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
CPAM du GARD N° affiliation Mme [Y] [L] : [Numéro identifiant 3], prise en la personne de son représentant domicilié zn cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier ;
A l’audience d’incident de mise en état du 12.12.2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 septembre 2020, Mme [Y] [L] circulant à pied dans une rue piétonne a été heurtée par un fourgon conduit par M. [C] [W], salarié de la société MK Transport.
Mme [Y] [L] était transportée au centre hospitalier d'[Localité 8]. Le certificat initial est rédigé comme suit :
- TC léger non déficitaire,
- trauma thoracique et abdominal avec dermabraisons et douleurs,
- douleurs hémicorps gauche et genou droit.
Par exploit du 4 novembre 2020, Mme [Y] [L] a assigné la société MK Transport devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour évaluer ses préjudices et voir condamner la société MK Transport sous astreinte à lui fournir une attestation d'assurance.
La société AXA France Iard (la société AXA), assureur de la société MK Transport, est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 20 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes ordonnait l’expertise médicale de Mme [Y] [L] et désignait pour y procéder le docteur [E].
L'expert déposait son rapport le 29 juin 2021, précisant que la consolidation devait intervenir en novembre 2021.
Par ordonnance du 2 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes désignait le Docteur [E] pour une seconde expertise suite à la consolidation de l'état de santé de Mme [Y] [L] et condamnait la société AXA et la société MK Transport à payer à Mme [Y] [L] la somme de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
L'expert déposait son rapport le 20 juin 2022.
Par exploits des 17, 20 et 25 juin 2024, Mme [Y] [L] a assigné la société MK Transport, la société AXA et la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Gard devant le tribunal judiciaire de Nîmes, au visa des articles L211-9, L 211-13 et R 211-33 du code des assurances, aux fins de voir :
- dire et juger que son droit à indemnisation est incontestable et qu'il ne souffre d'aucune limitation ;
- condamner solidairement la société MK Transport et la société AXA à lui payer la somme totale de 178 921,60 euros se décomposant comme suit :
- frais expertise judiciaire : 2 100 euros,
- frais assistance médecin conseil : 1 200 euros
- frais médicaux restés à sa charge : 1 729,70 euros.
- aide humaine : sur la base de 20 euros de l'heure soit 822,86 euros
- PGPA : 7631,80 euros
- perte de chance de contracter avec l'Association Valetudo : 38 127,50 euros.
- DFT sur une base journalière de 30 euros, soit au total : 3 090 euros,
- souffrances endurées : 3,5/7 soit 8 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
- PGPF : 57 324,74 euros,
- incidence professionnelle : 31 170 euros,
- préjudice esthétique définitif : 0,5/7 soit 900 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 13 % sur la base de 2025 euros le point soit au total : 26 325 euros,
- condamner la société AXA au doublement des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 et ce jusqu'à l'indemnisation totale et effective de la requérante,
- condamner solidairement les sociétés MK Transport et AXA à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner les même aux entiers dépens comprenant nécessairement les frais d'expertise.
Par jugement du 6 août 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a placé la société MK Transport en liquidation judiciaire.
Par exploit du 17 septembre 2024, Mme [Y] [L] a appelé en la cause la société [T] [V] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MK Transport. L'affaire enrôlée sous le n° RG 24/04577 a été jointe par ordonnance du 25 octobre 2024.
Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Mme [Y] [L] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 779 du code de procédure civile, de :
- condamner solidairement les sociétés MK Transport et AXA à lui payer la somme provisionnelle de 37 679,94 euros à valoir sur son indemnisation définitive à intervenir ;
- débouter la société AXA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement les sociétés MK Transport et AXA au paiement de la somme de 1500 euros au visa de dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
Mme [Y] [L] affirme que le fait que le juge du fond soit saisi est sans incidence sur l'octroi d'une provision, de même que le fait que la provision sollicitée corresponde au montant de l'offre de la société AXA. Elle rappelle que son droit à indemnisation n'est pas contesté et affirme que la somme réclamée ne souffre d'aucune contestation sérieuse. Elle explique que l'exercice de son métier (restauratrice et peintre en décor du patrimoine) est difficile malgré les aménagements qu'elle a été contrainte d'opérer depuis l'accident. Elle ajoute enfin avoir des difficultés financières.
Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société AXA et la société MK Transport représentée par son liquidateur judiciaire la société [T] [V] demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal,
- rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Mme [Y] [L], y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire, et si par exceptionnel le juge de la mise en état faisait droit à la demande de provision,
- accorder à Mme [Y] [L] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice ;
En tout état de cause,
- débouter Mme [Y] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraire, y compris au titre de l'article 700 Code de procédure civile ;
- condamner Mme [Y] [L] à payer à la société AXA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
La société AXA et la société MK Transport rappellent que la liquidation du préjudice est l'objet de la procédure. Elles en déduisent que la demande de provision est sans objet et soulignent que Mme [Y] [L] a déjà reçu une provision de 10 000 euros par ordonnance du 2 mars 2023. Elles affirment que la situation financière de Mme [Y] [L] ne justifie pas du caractère non contestable de la somme réclamée et précisent que l'accident n'est pas à l'origine du faible niveau de ressources de la demanderesse. Elles estiment que l'offre ne constitue pas une reconnaissance spontanée et ne peut engager l'assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droits. Elles ajoutent enfin que la liquidation du préjudice relève de l'office du tribunal et non du juge de la mise en état.
A titre subsidiaire, la société AXA et la société MK Transport constatent que la somme réclamée par Mme [Y] [L] correspond au montant des sommes offertes par la société AXA à titre transactionnel pour liquider de manière définitive le préjudice. Elles en déduisent que la somme réclamée n'est pas une provision.
La CPAM du Gard, régulièrement assignée à personne, n'a pas constituée avocat. L'ordonnance est réputée contradictoire.
A l'audience du 12 décembre 2024, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Mme [Y] [L] sollicite une provision de 37 679,94 euros. La société AXA et la société MK Transport s'y opposent.
En l'espèce, le droit à indemnisation n'est pas contesté.
Le Docteur [E] a retenu des souffrances endurées à hauteur de 3,5/7, un déficit fonctionnel permanant à hauteur de 13 %, un reclassement professionnel imputable à l'accident ainsi qu'une pénibilité accrue avec impossibilité de reprendre son activité professionnelle.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a accordé à Mme [Y] [L] une provision de 10 000 euros par ordonnance du 2 mars 2022.
Ainsi, l'obligation des sociétés AXA et MK Transport envers Mme [Y] [L] n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 15 000 euros.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés AXA et MK Transport sont solidairement condamnées aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
CONDAMNONS solidairement la société AXA France Iard et la société MK Transport représentée par son liquidateur judiciaire la société [T] [V] à payer à Mme [Y] [L] la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNONS solidairement la société AXA France Iard et la société MK Transport représentée par son liquidateur judiciaire la société [T] [V] à payer à Mme [Y] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la société AXA France Iard et la société MK Transport représentée par son liquidateur judiciaire la société [T] [V] aux dépens ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 23 Mai 2025 à 10h00.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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