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CA Riom, 21 nov. 2024, RG 23/00013


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Date
21/11/2024
Numéro
23/00013
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Première Présidence
Type
other
Id
6789f240e53fca3659f6739c

Texte de la décision

4,273 caractères

COUR D'APPEL DE RIOM

Juridiction Premier Président

Date du prononcé de la décision 21 Novembre 2024

Ordonnance N° 6

Dossier N° RG 23/00013 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCEH

Affaire Indemnisation de détention provisoire

Ordonnance du vingt et un novembre deux mille vingt quatre

par Nous, Xavier DOUXAMI Premier Président de la Cour d'appel de Riom,

assisté de Cindy MÉNARD, greffier lors des débats et du prononcé ;

Dans l'affaire entre, d'une part :

M. [Z] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Elodie DARDAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Non comparant et représenté

Demandeur

et d'autre part :

M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentant : Maître Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Non comparant et substitué par Maître AUDOUARD

Défendeur

En présence du Ministère public

représenté par Mme Pascale REITZEL, Procureur Général

Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience publique du 17 octobre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 21 novembre 2024, l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DES FAITS :

M. [Z] [O] a été mis en examen pour des faits de :

- tentative de destruction en bande organisée du bien d'autrui par un moyen dangereux, entre le 8 et 9 juin 2017, à [Localité 5],

- participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, entre le 1er janvier et le 13 décembre 2017, à [Localité 5],

- refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d'infraction entraînant l'inscription au FNAEG.

Il a été placé en détention provisoire et sous mandat de dépôt par ordonnance du 30 mars 2018 du juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Clermont-Ferrand.

Par arrêt du 17 avril 2018, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom a ordonné sa remise en liberté sous contrôle judiciaire.

Par ordonnance de non-lieu partiel du 14 février 2022, il a été jugé qu'il ne résultait pas de l'information des charges suffisantes contre M. [O] d'avoir commis les infractions de tentative de destruction en bande organisée du bien d'autrui par un moyen dangereux et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime.

Il a néanmoins été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour les faits de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d'infraction entraînant l'inscription au FNAEG.

Par un jugement correctionnel du 6 avril 2023, M. [O] a été relaxé des fins de la poursuite.

Par requête du 30 septembre 2023, reçue le 5 octobre 2023, M. [O] a sollicité la réparation de la détention injustifiée dont il a fait l'objet par le versement d'une somme de 4.000 € au titre de son préjudice moral.

L'agent judiciaire de l'Etat et le parquet ont conclu à l'irrecevabilité de la demande.

Le dossier a été fixé à l'audience du 12 septembre 2024 et renvoyé à l'audience du 17 octobre 2024.

Vu la requête de M. [O],

Vu les dernières conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat,

Vu les conclusions et observations du procureur général.

MOTIFS :

L'article 149 du code de procédure pénale dispose que la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Il résulte des débats que le jugement du 6 avril 2023 ayant relaxé le requérant a fait l'objet d'un appel du parquet.

La décision n'étant pas définitive, la requête de M. [O] est, en l'état, irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d'un recours devant la commission nationale de réparation des détentions,

Déclarons M. [O] irrecevable en sa requête ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public

Le greffier, Le premier président

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