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CA Riom, 14 mars 2024, RG 23/00008


Vérifier : CA Riom, 14 mars 2024, RG 23/00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2024
Numéro
23/00008
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Première Présidence
Type
Autre
Id
6789f241e53fca3659f673a6

Texte de la décision

5,756 caractères

COUR D'APPEL DE RIOM

Juridiction Premier Président

Date du prononcé de la décision 14 Mars 2024

Ordonnance N°

Dossier N° RG 23/00008 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBEI

Affaire Indemnisation de détention provisoire

Ordonnance du quatorze mars deux mille vingt quatre

par Nous, Sophie DEGOUYS premier président de la Cour d'appel de Riom,

assistée de Céline DHOME, greffier lors des débats et du prononcé ;

Dans l'affaire entre, d'une part :

M. [U] [L]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparant

Représenté par Maître Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Maître Bertrand CHAUTARD

Demandeur

et d'autre part :

M. AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître Charles AUDOUARD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Défendeur

En présence du Ministère public

représenté par Mme Marlène ROCH, Substitut Général

Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience publique du 25 janvier 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour,14 mars 2024, l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 26 mars 2021, monsieur [U] [L] a été placé en détention provisoire après sa mise en examen pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants par le juge d'instruction de MONTLUÇON.

Monsieur [L] a été remis en liberté par décision du 13 juillet 2021.

Par décision du 6 avril 2023, dont il n'a pas été relevé appel, monsieur [L] a été relaxé.

Par requête du 19 juillet 2023 à la première présidente, monsieur [L] sollicite l'indemnisation du préjudice que lui a causé sa détention indue du 26 mars 2021 au 13 juillet 2021 par l'allocation de la somme de 20 000 € au titre de son préjudice moral, outre 2500 euros au titre d'une indemnité procédurale.

Vu la requête de monsieur [L] et ses dernières conclusions, notifiées à l'agent judiciaire de l'Etat et au procureur général, dont les termes sont repris et soutenus à l'audience.

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat notifiées à monsieur [L] et au procureur général, et ses dernières observations à l'audience, par lesquelles il conclut à la recevabilité de la requête et nous demande de fixer le montant de l'indemnité à la somme de 11 000 € euros au titre de son préjudice moral et de limiter le montant de l'indemnité à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du procureur général, notifiées à monsieur [L] et à l'agent judiciaire de l'Etat, par lesquelles il conclut à la recevabilité de la requête de monsieur [L] à qui il nous demande d'allouer la somme de 11 000 € au titre du préjudice moral.

MOTIFS :

- Sur la recevabilité de la demande

En application des dispositions des articles 149 et 149-2 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention et peut saisir à cette fin le premier président de la cour d'appel dans le délai de six mois du prononcé de cette décision.

En l'espèce, la recevabilité de la requête n'est pas discutée ; présentée dans le délai légal de six mois à compter de la décision de relaxe, elle sera déclarée recevable.

- Sur le fond

Il est constant que monsieur [L] a été détenu indûment pendant 109 jours. Le préjudice moral résultant de cette incarcération est incontestable et doit être indemnisé.

On observera que le casier judiciaire de monsieur [L] ne porte trace d'aucune condamnation et qu'il n'avait jamais connu le milieu carcéral au moment de la détention au titre de laquelle il sollicite une indemnisation.

Si au soutien de sa demande, monsieur [L] fait état d'un syndrome dépressif nécessitant un suivi psychiatrique et la prescription d'antidépresseurs, les certificats médicaux et prescriptions médicamenteuses versés aux débats sont postérieurs à sa détention, de sorte que sans autre explication ou justificatifs, le syndrome et l'état psychique invoqués ne peuvent être considérés comme ayant un lien direct avec la détention.

Monsieur [L] ne saurait non plus invoquer un éloignement d'avec sa famille dès lors que le seul document produit, une fiche familiale d'état civil, ne permet pas d'apprécier in concreto quels pouvaient être les liens entretenus par monsieur [L] avec sa famille dont il aurait été privés et qui constitueraient le fondement du préjudice exceptionnel invoqué.

Au vu de ces éléments, il convient donc d'allouer à monsieur [L] la somme de 12000 euros en réparation de son préjudice moral.

L'équité commande d'allouer à monsieur [L] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, première présidente de la cour d'appel de Riom, statuant par décision contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d'un recours devant la commission nationale de réparation des détentions,

Déclarons monsieur [U] [L] recevable en sa requête,

Allouons à monsieur [U] [L], pour une détention indue du 26 mars 2021 au 13 juillet 2021 la somme de 12000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral et celle de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboutons monsieur [U] [L] du surplus de ses demandes.

Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier La première présidente

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