CA Pau, 16 janv. 2025, RG 24/02830
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Texte de la décision
N° 2025/170
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre civile - Section 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Articles 906-2, 906-3 et 911 du code de procédure civile
RG N° : N° RG 24/02830 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I7JT
APPELANTE
S.A.R.L. TIGRE prise en la personne de ses cogérants en exercice., représentant : Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE
S.A.R.L. BI OSPI agissant poursuites et diligences de ses représentants légau
x domiciliés en cette qualité audit siège
, représentant : Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de chambre, assistée de Nathalène DENIS, Greffière,
Vu l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu l'article 906-3 du code de procédure civile ;
Vu l'article 911 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observations adressée le 07 janvier 2025 ;
Vu le message de Me Camille ESTRADE en date du 20 novembre 2024, indiquant s'être déchargée de toute mission et intervention dans cette procédure d'appel et donc de ne plus faire de diligences ;
Motifs de la décision :
Attendu que l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois imparti par l'avis de fixation envoyé par le greffe le 29 octobre 2024 ;
Qu'il convient, en conséquence, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
Qu'il y a lieu de condamner la partie appelante aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour en application de l'article 906-3 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens d'appel ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats des parties.
La Greffière, La Présidente de chambre,
Nathalène DENIS Jeanne PELLEFIGUES
Copie aux avocats
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