CA Pau, 16 janv. 2025, RG 24/02618
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Texte de la décision
N° 2025/169
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambr civile - Section 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Articles 906-2, 906-3 et 911 du code de procédure civile
RG N° : N° RG 24/02618 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6U5
APPELANTE
E.A.R.L. LE [L] Maître [R] [O] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « EARL LE [L] », représentant : Me Antoine TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1], S.A. BANQUE CIC SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège.
, représentant : Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de chambre, assistée de Nathalène DENIS, Greffière,
Vu l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu l'article 906-3 du code de procédure civile
Vu l'article 911 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observations adressée le 07 janvier 2025 ;
Vu le défaut d'observations de la SELARL TUGAS & BRUN dans le délai sollicité ;
Motifs de la décision :
Attendu que l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois imparti par l'avis de fixation envoyé par le greffe le 28 octobre 2024 ;
Qu'il convient, en conséquence, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
Qu'il y a lieu de condamner la partie appelante aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour en application de l'article 906-3 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens d'appel ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats des parties.
La Greffière, La Présidente de chambre,
Nathalène DENIS Jeanne PELLEFIGUES
Copie aux avocats
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