CA Paris, 16 janv. 2025, RG 22/00293
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Texte de la décision
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00293 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUOC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 août 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-22-000456
APPELANT
Monsieur [K] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 21]
[Localité 15]
comparant en personne
INTIMÉES
ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
[Localité 19] [18]
Chez [36]
[Adresse 2]
[Adresse 23]
[Localité 16]
non comparante
[Adresse 27]
Chez [Localité 34] contentieux
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante
[28]
Chez [37]
[Adresse 30]
[Localité 8]
non comparante
ALSOLIA
Chez [26]
[17]
[Adresse 25]
[Localité 10]
non comparante
[22]
Chez [Localité 34] contentieux
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante
[33]
Chez [26]
[17]
[Adresse 25]
[Localité 11]
non comparante
MY MONEY BANK
[Adresse 1]
[Adresse 24]
[Localité 6]
non comparante
[35]
Chez [32]
[Adresse 7]
[Adresse 31]
[Localité 12]
non comparante
[32]
[Adresse 7]
[Adresse 31]
[Localité 14]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [M] a saisi la [29], laquelle a déclaré recevable sa demande et mis en place un plan de désendettement avec rééchelonnement sur une durée de 28 mois compte tenu d'une capacité mensuelle de remboursement de 403,32 euros.
Par courrier recommandé adressé le 18 juillet 2020, M. [M] a contesté les mesures recommandées au motifs que ses revenus avaient baissé, que son allocation chômage allait s'arrêter du fait de son âge et qu'il n'avait aucune dette auprès de la société [20].
Par jugement réputé contradictoire du 29 août 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours recevable, constaté que la situation de M. [M] n'était pas irrémédiablement compromise, dit n'y avoir lieu à effacement des dettes et renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour réexamen de la situation financière de M. [M] et de la liste des créanciers que ce dernier contestait.
Le juge a relevé que M. [M] percevait des ressources financières de l'ordre de 1 981 euros par mois pour des charges s'élevant au montant de 1 864 euros par mois, de sorte que sa capacité de remboursement pouvait être fixée à la somme de 117 euros.
Après avoir noté que le débiteur était endetté à hauteur de 21 972 euros, le juge a estimé qu'il était dans l'incapacité de solder sa dette dans l'espace de 28 mois et qu'il y avait donc lieu à renvoyer son dossier à la commission pour réexamen de sa situation.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 10 octobre 2022, M. [M] a formé appel du jugement rendu.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 novembre 2024.
M. [M] comparait et indique respecter le plan de sorte qu'il renonce à son appel.
Suivant courrier reçu au greffe le 25 septembre 2024, la société [37], mandatée par la société [28], annonce s'en remettre à la décision de la cour.
Les autres créanciers, bien que convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de l'appelant est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d'appel de M. [K] [M],
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 29 août 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens éventuels à la charge de M. [K] [M],
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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