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CA Paris, 16 janv. 2025, RG 22/00218


Vérifier : CA Paris, 16 janv. 2025, RG 22/00218 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2025
Numéro
22/00218
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
Arrêt
Id
6789f563b7cff8efb735766b

Texte de la décision

5,718 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00218 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPZN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-21-001927

APPELANTE

Madame [R] [V]

Chez Mme [R] [Y]

[Adresse 21]

[Localité 14]

Assistée de Mme [R] [Y], curatrice

non comparantes à l'audience

INTIMÉS

[25]

[Adresse 29]

[Localité 11]

non comparante

[40]

ITIM/PLT/COU [Adresse 42]

[Localité 12]

non comparante

[Adresse 23]

Chez [Localité 38] Contentieux

[Adresse 4]

[Localité 17]

non comparante

CA CONSUMER FINANCE

[19]

[Adresse 22]

[Localité 13]

non comparante

DIAC

Service Surendettement

[Adresse 1]

[Adresse 30]

[Localité 7]

non comparante

SIP [Localité 36]

[Adresse 8]

[Localité 18]

non comparante

S.A. [Adresse 33]

[Adresse 3]

[Localité 16]

non comparante

GESTION [28]

[Adresse 15]

[Localité 6]

non comparante

FLOA

Chez [24]

[Adresse 31]

[Localité 10]

non comparante

LA [20]

Service Surendettement

[Localité 5]

non comparante

EDF SERVICE CLIENT

Chez [34]

[Adresse 2]

[Adresse 32]

[Localité 9]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [R] [V] a saisi la [26], laquelle a déclaré recevable sa demande le 1er décembre 2020.

Par décision du 02 février 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par un courrier adressé le 26 février 2021, la société [27] a contesté la mesure d'effacement des dettes, soutenant que la situation de la débitrice était évolutive.

Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours recevable, et déclaré Mme [V] irrecevable à la procédure de surendettement.

Il a relevé que Mme [V] avait souscrit un prêt auprès de la société [41] en déclarant ne pas avoir d'autres crédits en cours alors qu'elle avait déjà souscrit deux autres prêts, qu'elle avait ainsi joué un rôle actif dans la constitution de son endettement.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 23 mai 2022, Mme [V] a formé appel du jugement en indiquant que ses précédentes déclarations erronées ne sont pas dues à sa mauvaise foi mais à son état psychologique qui lui cause des pertes de mémoire et en faisant état d'une demande de curatelle.

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont a prononcé une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Mme [V].

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 septembre 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 novembre 2024 afin de convoquer la curatrice de Mme [V].

Par courrier reçu le 15 novembre 2024, Mme [V] assistée de Mme [Y] sa curatrice se désiste de son appel. Elle n'a pas comparu à l'audience.

Par courrier reçu au greffe le 02 mai 2024, le [39] [Localité 37] indique que Mme [V] n'est redevable d'aucune imposition à sa caisse.

Par courrier reçu au greffe le 06 mai 2024, la société [35] indique s'en remettre à la décision de justice.

Par courrier reçu au greffe le 22 juillet 2024, la société [27] transmet ses pièces produites en première instance et indique ne pas avoir reçu les pièces et écritures de l'appelante malgré ses sollicitations depuis le 16 mai 2024. Elle demande à la cour la déchéance de Mme [V] du bénéfice de la procédure de surendettement.

Les autres créanciers, bien que convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

En l'espèce, le désistement de l'appelante est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate le désistement d'appel de Mme [R] [V],

Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif,

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens éventuels à la charge de Mme [R] [V],

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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