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CA Montpellier, 16 janv. 2025, RG 25/00002


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Date
16/01/2025
Numéro
25/00002
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
4e chambre civile
Type
ordonnance
Id
6789f56cb7cff8efb735770d

Texte de la décision

2,503 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE d'IRRECEVABILITÉ

D'APPEL

N° RG 25/00002 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QP6C

ORDONNANCE N°

APPELANT et DEFENDEUR A LA REQUETE

M. [K] [O]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMES et DEMANDEURS A LA REQUETE

M. [W] [N] es qualité liquidateur amiable de la société Occitanie Automobile

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE

S.A.S.U. Occitanie Automobile

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE

INTERVENANT :

Me [I] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Occitanie Automobile suivant jugement du Tribunal de commerce de Narbonne en date du 25 janvier 2023

[Adresse 6]

[Localité 2]

Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Philippe SOUBEYRAN, magistrat chargé de la mise en état assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière

Vu les articles 899 et 930-1 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt de la 4ème chambre civile de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 6 juin 2024,

Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle adressée par courrier postal par Me [L] pour le compte de M. [W] [N] et de la S.A.S.U. Occitanie Automobile le 21 octobre 2024,

Il appartient au magistrat chargé de la mise en état de soulever d'office tout moyen relatif à la recevabilité de l'appel ;

Les articles 899 et 930-1 du code de procédure civile disposent, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, que les actes de procédure doivent être remis à la juridiction par l'intermédiaire d'un avocat près la cour d'appel et par voie électronique ;

Me [L] a formé sa requête en rectification d'erreur matérielle par courrier adressé à la cour d'appel reçu le 21 octobre 2024 ;

Vu le courrier postal de Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat de M.[O], reçu au greffe le 25 novembre 2024 ;

La requête de M. [W] [N] et de la S.A.S.U. Occitanie Automobile sera déclarée irrecevable à défaut de saisine de la cour par la voie du RPVA ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la requête de M. [W] [N] et de la S.A.S.U. Occitanie Automobile,

Disons n'y avoir lieu à dépens,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état

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