CA Montpellier, 16 janv. 2025, RG 25/00002
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE d'IRRECEVABILITÉ
D'APPEL
N° RG 25/00002 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QP6C
ORDONNANCE N°
APPELANT et DEFENDEUR A LA REQUETE
M. [K] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES et DEMANDEURS A LA REQUETE
M. [W] [N] es qualité liquidateur amiable de la société Occitanie Automobile
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE
S.A.S.U. Occitanie Automobile
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE
INTERVENANT :
Me [I] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Occitanie Automobile suivant jugement du Tribunal de commerce de Narbonne en date du 25 janvier 2023
[Adresse 6]
[Localité 2]
Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe SOUBEYRAN, magistrat chargé de la mise en état assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière
Vu les articles 899 et 930-1 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt de la 4ème chambre civile de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 6 juin 2024,
Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle adressée par courrier postal par Me [L] pour le compte de M. [W] [N] et de la S.A.S.U. Occitanie Automobile le 21 octobre 2024,
Il appartient au magistrat chargé de la mise en état de soulever d'office tout moyen relatif à la recevabilité de l'appel ;
Les articles 899 et 930-1 du code de procédure civile disposent, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, que les actes de procédure doivent être remis à la juridiction par l'intermédiaire d'un avocat près la cour d'appel et par voie électronique ;
Me [L] a formé sa requête en rectification d'erreur matérielle par courrier adressé à la cour d'appel reçu le 21 octobre 2024 ;
Vu le courrier postal de Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat de M.[O], reçu au greffe le 25 novembre 2024 ;
La requête de M. [W] [N] et de la S.A.S.U. Occitanie Automobile sera déclarée irrecevable à défaut de saisine de la cour par la voie du RPVA ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la requête de M. [W] [N] et de la S.A.S.U. Occitanie Automobile,
Disons n'y avoir lieu à dépens,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état
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