CA Grenoble, 14 janv. 2025, RG 24/04456
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Texte de la décision
N° RG 24/04456
N° Portalis DBVM-V-B7I-MQ2J
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Faïçal LAMAMRA
la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT RECTIFIANT UNE ERREUR MATÉRIELLE
DU 14 JANVIER 2025
Sur saisine d'office en rectification d'erreur matérielle
du 27 décembre 2024
d'un arrêt rendu le 17 décembre 2024 (N° RG 23/01866)
par la Cour d'Appel de GRENOBLE
faisant suite à une déclaration d'appel du 15 mai 2023
sur une décision rendue le 02 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Valence (N° RG 21/03000)
APPELANTE :
L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE [Localité 3] (ACCA) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Mme [U] [T] épouse [F]
née le 31 janvier 1953 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
ARRÊT RENDU SANS AUDIENCE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Vu l'arrêt RG 23/01866 rendu le 17 décembre 2024 par la première chambre civile de la cour d'appel de céans,
La cour se saisissant d'office de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt précité,
Vu les observations adressées le 2 janvier 2025 par les parties,
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée.Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Il y a lieu de rectifier le dispositif de l'arrêt rendu le 17 décembre 2024 dans lequel, par l'effet d'une erreur purement matérielle, il a été dit que le rapport d'expertise devait être déposé au greffe du tribunal judiciaire de Grenoble au lieu et place de la cour d'appel de Grenoble.
Les dépens de la présente instance sont à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ,
Vu l'article 462 du code de procédure civile modifié par l'article 15 du décret 2010-165 du 1er octobre 2010,
Se saisissant d'office,
Rectifie l'arrêt RG 23/01866 rendu le 17 décembre 2024 par la première chambre civile de la cour d'appel de Grenoble,
Dit que doit être substitué à la mention erronée figurant en page 5 au dispositif de cet arrêt :
« Dit que le rapport devra être déposé au greffe du tribunal judiciaire de Grenoble dans le délai de quatre mois suivant la consignation, sauf prorogation qui serait accordée sur demande de l'expert à cet effet, »
la mention exacte, à savoir :
« Dit que le rapport devra être déposé au greffe de la première chambre civile de la cour d'appel de Grenoble dans le délai de quatre mois suivant la consignation, sauf prorogation qui serait accordée sur demande de l'expert à cet effet, »
Dit que le présent arrêt sera, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme celle-ci,
Laisse les dépens de l'instance rectificative à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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